Il devait être tenu compte de sa situation professionnelle dans le choix du genre de peine. Ses déclarations relatives à son emploi en France avaient été constantes et cohérentes. Ce dernier n’était pas incompatible avec sa présence en Suisse puisqu’il travaillait à temps partiel. Son actuelle incarcération, à la suite de sa condamnation du 6 décembre 2024, l’empêchait de transmettre les documents utiles à la démonstration de ses propos. Le prononcé d’une peine privative de liberté l’empêcherait de poursuivre son activité professionnelle. Seule une peine pécuniaire avec sursis devait ainsi être prononcée.