{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10144-2024_2026-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3460941?doc=", "Checksum": "8bf1a7baf0f22bc7c84542b82053b8be"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10144-2024_2026-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2026/0000/AARP_000053_2026_P_10144_2024.pdf", "Checksum": "6746f0a957ae1eacc377e59765c08884"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10144/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2026 P/10144/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LStup.19; LEI.119; LStup.19; CP.42; CP.49.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:50", "Checksum": "828d75b7891a3dd8d17326fa783a2289", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2026 P/10144/2024\nRegeste:\nDISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LStup.19; LEI.119; LStup.19; CP.42; CP.49.al2\n\nSa situation personnelle n’explique aucunement ses actes puisqu’il bénéficie d’un titre\nde séjour français valable. Ses déclarations quant à son activité lucrative n’ont pas été\ndocumentées de sorte qu’elles ne pourront être considérées comme établies. Le\nprévenu a eu maintes occasions de produire des documents probants (extraits de\ncompte bancaire, fiches de salaire, contrat de travail, etc) afin d’attester de la véracité\nde ses propos, ce qu’il n’a pas fait, étant précisé qu’il a été assisté d’un conseil depuis\nle début de la procédure – son incarcération actuelle n’y changeant rien. Par ailleurs,\nil a régulièrement été arrêté en pleine journée, différents jours de la semaine (lundi,\nmardi, mercredi et jeudi), ce qui est difficilement compatible avec une activité\nlucrative, même exercée à temps partiel. Enfin, la peine exécutée au moment du dépôt\ndu mémoire d’appel a pour conséquence qu’il ne travaille plus et il n’est pas établi que\nson prétendu employeur serait disposé à le réengager à sa sortie de prison.\n\nP/10144/2024\n- 9/13 -\n\nSes mobiles sont égoïstes et tiennent à son propre intérêt à demeurer en Suisse (LEI)\net à l’appât du gain (LStup).\n\nIl a un antécédent spécifique.\n\nSous l’angle de la prévention spéciale, seul le prononcé d’une peine privative de liberté\nse justifie. La situation administrative de l’appelant rend illusoire toute perspective de\nrecouvrement financier. L’emploi qu’il allègue est non prouvé et n’est, en tous les cas,\nplus d’actualité au vu de son actuelle détention, comme déjà indiqué. Le prononcé\nd’une peine privative de liberté se justifie et doit ainsi être confirmée.\n\nPar ailleurs, eu égard à la faible prise de conscience de l’appelant, aux multiples\nrépétitions d’infractions, cumulées à son antécédent spécifique, le pronostic est\ndéfavorable. L’octroi du sursis est ainsi exclu.\n\n2.6.2. Les faits objets de la présente procédure se sont déroulés les 23 avril, 13 mai,\n22 mai, 3 octobre 2024 ainsi que le 10 décembre 2024 et 5 janvier 2025. Ils sont donc\nen partie antérieurs à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de\n90 jours prononcée par le MP le 6 décembre 2024. Dans ce cas, le concours rétrospectif\npartiel s’applique (art. 49 al. 2 CP), les peines étant de même genre.\n\nLe premier groupe d’infractions est composé des faits faisant l’objet de la\ncondamnation du 6 décembre 2024 et des faits antérieurs à celle-ci. Le second groupe\nest composé des infractions commises postérieurement à ladite condamnation.\n\nDans son ordonnance pénale du 6 décembre 2024, le MP a condamné le prévenu à une\npeine privative de liberté de 90 jours, sanction qu’il n’y a pas lieu de revoir, la décision\nétant entrée en force. Si les faits commis avant le prononcé de ladite ordonnance\navaient fait l’objet d’un seul jugement, ces infractions auraient été sanctionnées, en\napplication des règles sur le concours, d’une peine privative de liberté de 40 jours pour\nl’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup, objectivement la plus grave. Cette peine doit\nêtre augmentée de 20 jours (peine hypothétique : 30 jours) pour chacune des\ninfractions à l’art. 119 al. 1 LEI commises antérieurement à la condamnation du\n6 décembre 2024 (3 x 20 jours = 60 jours) et de 20 jours supplémentaires (peine\nhypothétique : 30 jours) s’agissant de cette dernière. Il en découle un total de 120 jours,\ndont il faut déduire les 90 jours déjà entrés en force, d’où une peine complémentaire\nde 30 jours.\n\nConsidérant, ensuite, les infractions commises postérieurement à l’ordonnance pénale\ndu 6 décembre 2024, il convient de fixer une peine indépendante. L’infraction\nconcrètement la plus grave est celle commise en violation de la LStup, au vu de la\nquantité de boulettes de stupéfiants détenues par le prévenu. Elle doit être réprimée par\nune peine privative de liberté de 50 jours, laquelle doit être augmentée dans une juste\nproportion de 40 jours, soit 20 jours par occurrence (peine hypothétique : 30 jours par\noccurrence) pour sanctionner les infractions successives à l’art. 119 al. 1 LEI, ce qui\nporte la peine à 90 jours.\n\nP/10144/2024\n- 10/13 -\n\nLa peine totale, additionnant les peines complémentaire et indépendante, s’élève donc\nà 120 jours de peine privative de liberté. Ainsi, la peine fixée en première instance\ns’avère adéquate, voire bien clémente, et doit être confirmée, au bénéfice de\nl’interdiction de la reformatio in pejus.\n\nL’appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.\n\n2.7. Les valeurs patrimoniales saisies sur le prévenu proviennent manifestement d’un\ntrafic de stupéfiants, compte tenu de la nature des espèces composées de petites\ncoupures, typiques dans ce domaine, ainsi que de ses explications peu convaincantes\net non prouvées quant à leur origine.\n\nLe téléphone de l’appelant n’a été ni confisqué, ni séquestré, à teneur de l’inventaire\ncité dans le jugement.\n\nPartant, il ne se justifie pas de revenir sur les mesures de séquestre et compensation\nordonnées par le premier juge, qui consacrent une correcte application du droit.\n\n3. L’appelant, qui succombe sur la totalité de ses conclusions, supportera les frais de la\nprocédure envers l’État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de\ndécision de CHF 1'500.-.\n\nVu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de revoir les frais de première\ninstance.\n\n"}