{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10144-2024_2026-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3460941?doc=", "Checksum": "8bf1a7baf0f22bc7c84542b82053b8be"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10144-2024_2026-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2026/0000/AARP_000053_2026_P_10144_2024.pdf", "Checksum": "6746f0a957ae1eacc377e59765c08884"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10144/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2026 P/10144/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LStup.19; LEI.119; LStup.19; CP.42; CP.49.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:50", "Checksum": "828d75b7891a3dd8d17326fa783a2289", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2026 P/10144/2024\nRegeste:\nDISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LStup.19; LEI.119; LStup.19; CP.42; CP.49.al2\n\nconscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se\nrepent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné\nbénéficiant du sursis. Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de\nmanière significative dans l’établissement du pronostic ; ils n’excluent toutefois pas\nnécessairement le sursis. Sont également à prendre en considération les circonstances\npersonnelles jusqu’au moment du jugement, notamment les développements positifs\nqui ont pu avoir lieu depuis la commission de l’acte (ATF 134 IV 140 consid. 5). Dans\nl’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1).\n\n2.5.1. D’après l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de\nla moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà\ndu maximum légal du genre de peine.\n\nPour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour\nl’infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments\npertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un\nsecond temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en\ntenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313\nconsid. 1.1.2).\n\n2.5.2. Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une\ninfraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre\ninfraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus\nsévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.\n\nCette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l’accusé, qui a\ndéjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction\ncommise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait (ATF 142 IV 265\nconsid. 2.3.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s’agir de\npeines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).\n\nPour fixer la peine complémentaire, le second tribunal doit estimer la peine globale de\nl’auteur, comme s’il devait apprécier en même temps l’ensemble des faits, soit ceux\ndu premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive\nfixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier\njugement, même s’il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou\nmoins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l’autorité de chose jugée de la\npremière décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 ; AARP/467/2016 du\n18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5).\n\n2.5.3. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l’une au moins a été commise avant\nd’autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions\n\nP/10144/2024\n- 8/13 -\n\n– soit celles commises après l’entrée en force d’un précédent jugement – doivent faire\nl’objet d’une peine indépendante. Ainsi, il convient d’opérer une séparation entre les\ninfractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à\ncelui-ci. Le juge doit tout d’abord s’attacher aux infractions commises avant ledit\njugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de\nl’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions\ncommises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine\nindépendante, le cas échéant en faisant application de l’art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge\nadditionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner\nla ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue\npour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF\n145 IV 1 consid. 1).\n\n2.6.1. La faute de l’appelant n’est pas anodine. Il a vendu de la cocaïne et en a détenu,\nen vue de sa vente, contribuant ainsi au fléau que représente la consommation de cette\nsubstance, drogue dure particulièrement addictive, pour la santé publique. Il a par\nailleurs persisté à se trouver sur le territoire genevois en violation répétée de\nl’interdiction d’y être, faisant preuve d’un mépris évident de la législation en vigueur\net de la décision prononcée à son encontre. Il a commis ces infractions en toute\nconnaissance de cause, au vu de ses interpellations successives, ce qui dénote une\npersistance, dans le temps, de son comportement délictuel.\n\nSa collaboration est sans particularité. Il a certes admis les faits relatifs aux infractions\nà la LEI mais ne pouvait que difficilement les nier. Il a en revanche persisté à prétendre\nque la cocaïne détenue le 10 décembre 2024 était destinée à sa propre consommation,\net non à la vente.\n\nSes regrets ont été exprimés pour la première fois devant le TP, soit relativement tard\ndans la procédure. Ils apparaissent dès lors de circonstance. Sa prise de conscience ne\nsaurait donc être considérée comme initiée, encore moins aboutie comme il l’allègue.\n\n"}