{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10144-2024_2026-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3460941?doc=", "Checksum": "8bf1a7baf0f22bc7c84542b82053b8be"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10144-2024_2026-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2026/0000/AARP_000053_2026_P_10144_2024.pdf", "Checksum": "6746f0a957ae1eacc377e59765c08884"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10144/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2026 P/10144/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LStup.19; LEI.119; LStup.19; CP.42; CP.49.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:50", "Checksum": "828d75b7891a3dd8d17326fa783a2289", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2026 P/10144/2024\nRegeste:\nDISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LStup.19; LEI.119; LStup.19; CP.42; CP.49.al2\n\n 2.2.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrepréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa\nsituation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif,\nsont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les\nbuts de l’auteur. À ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à\nl’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la\nréputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc), la vulnérabilité face à la peine, de même que\nle comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137\nconsid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir\nd’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).\n\n2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation de la peine (art. 67\naCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de\ncelle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : StGB,\nJugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l’auteur est\namplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement constitué par la\nprécédente condamnation, et sa rechute témoigne d’une énergie criminelle accrue\n(R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 et\n\nP/10144/2024\n- 6/13 -\n\nad art. 47). Une série d’infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature\ndifférente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une\naugmentation massive de la peine, car cela reviendrait à condamner une deuxième fois\npour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).\n\n2.3. À teneur de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté\nà la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour\ndétourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une\npeine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).\n\nLe choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de\nl'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que\nde son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).\n\nLorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine\npécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de\nliberté de courte durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018\nconsid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du\n15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3). Il y a lieu\nd’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne\ns’acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d’un risque de fuite,\npar manque de moyens suffisants ou encore en raison d’une mesure d’éloignement\nprononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON /\nC. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, PC-CP, 2ème éd., Bâle 2017,\nn. 3 ad art. 41).\n\n2.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine\npécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine\nferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.\n\nLe juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant\nau comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit\nprononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en\nprésence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180\nconsid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).\n\nLa question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre\nde nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,\ntenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa\nréputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état\nd'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments\npropres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il\nn'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger\nd'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de\n\nP/10144/2024\n- 7/13 -\n\n"}