{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10144-2024_2026-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3460941?doc=", "Checksum": "8bf1a7baf0f22bc7c84542b82053b8be"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10144-2024_2026-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2026/0000/AARP_000053_2026_P_10144_2024.pdf", "Checksum": "6746f0a957ae1eacc377e59765c08884"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10144/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2026 P/10144/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LStup.19; LEI.119; LStup.19; CP.42; CP.49.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:50", "Checksum": "828d75b7891a3dd8d17326fa783a2289", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2026 P/10144/2024\nRegeste:\nDISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LStup.19; LEI.119; LStup.19; CP.42; CP.49.al2\n\n L’argent retrouvé sur lui provenait de son activité lucrative – hormis CHF 40.-\nrésultant de ladite vente. Il avait converti la somme de EUR 250.- au bureau de change\nle matin même, sans conserver de justificatif. Il ignorait la raison de la différence entre\nle montant retrouvé sur lui et celui échangé, ne sachant pas, non plus, d’où provenait\ncet excédent.\n\nd. À la suite de ses arrestations subséquentes, il s’est à plusieurs reprises refusé à toute\ndéclaration à la police (auditions de police des 13, 22 mai 2024 et 4 janvier 2025).\n\nLors des audiences suivantes devant le MP, A______ a en substance déclaré être venu\nen Suisse dans le but de voir sa compagne ou son avocate, malgré la décision\nd’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois.\n\ne. Si A______ a admis avoir détenu six boulettes de cocaïne le 10 décembre 2024, il a\nallégué qu’elles étaient destinées à sa consommation personnelle, et non à la vente.\n\nf. Il a, tout au long de la procédure, maintenu être employé chez [commerce de détails]\nF______ à G______ [France], percevant son salaire sur un compte bancaire détenu\nauprès de la H______. Il n’avait pas produit de documents y relatif car cela ne le lui\navait pas été demandé.\n\nP/10144/2024\n- 4/13 -\n\ng. Devant le TP, il s’est dit désolé. Il avait été influencé par des tiers et ne souhaitait\nplus commettre de tels actes.\n\nC. a. La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a ordonné l’instruction de la\ncause par la voie écrite avec l’accord des parties.\n\nb. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.\n\nLa peine privative de liberté infligée était disproportionnée, les infractions commises\nétant de peu de gravité. Sa collaboration était bonne et sa prise de conscience, réelle.\nPar ordonnance du 6 décembre 2024, il avait au demeurant été condamné à une\nsanction d’une extrême gravité, laquelle ne pouvait pas constituer une « référence\npertinente » pour fixer la peine complémentaire.\n\nIl devait être tenu compte de sa situation professionnelle dans le choix du genre de\npeine. Ses déclarations relatives à son emploi en France avaient été constantes et\ncohérentes. Ce dernier n’était pas incompatible avec sa présence en Suisse puisqu’il\ntravaillait à temps partiel. Son actuelle incarcération, à la suite de sa condamnation du\n6 décembre 2024, l’empêchait de transmettre les documents utiles à la démonstration\nde ses propos. Le prononcé d’une peine privative de liberté l’empêcherait de\npoursuivre son activité professionnelle. Seule une peine pécuniaire avec sursis devait\nainsi être prononcée.\n\nc. Le TP et le MP concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement\nentrepris.\n\nD. a. A______ est né le ______ 1997 en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il a vécu\nen France, à I______, et y aurait obtenu une formation en logistique. Il n’est pas marié,\nmais déclare avoir une compagne, laquelle aurait récemment donné naissance à leur\nenfant. Par-devant le TP, il a toutefois déclaré ne pas être père.\n\nIl est titulaire d’une carte de résident français et d’un titre de voyage. Il ne possède pas\nde passeport. Il s’acquitte d’un loyer mensuel s’élevant à EUR 430.-. Il dit travailler\nen qualité d’employé chez F______ à G______ [France], à mi-temps, et réaliser un\nsalaire mensuel de EUR 1'400.-, en sus d’une prime d’activité mensuelle de EUR 150.-\n, activité non documentée. Il n’a ni dette, ni fortune.\n\nb. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 6 décembre 2024\npar le MP à une peine privative de liberté ferme de 90 jours pour non-respect d’une\nassignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région\ndéterminer (art. 119 al. 1 LEI).\n\nE. Me B______, défenseure d’office de A______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d’appel, facturant quatre heures d’activité de cheffe d’étude pour la\nrédaction de son mémoire.\n\nP/10144/2024\n- 5/13 -\n\nElle a été indemnisée pour douze heures et quarante-cinq minutes en première\ninstance.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais\nprescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nLa Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance\n(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2\nCPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à\nmoins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).\n\n2. 2.1. Les infractions de possession et de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et let. d\nLStup) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction\nde pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont sanctionnées par une\npeine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire.\n\n"}