{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10144-2024_2026-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3460941?doc=", "Checksum": "8bf1a7baf0f22bc7c84542b82053b8be"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10144-2024_2026-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2026/0000/AARP_000053_2026_P_10144_2024.pdf", "Checksum": "6746f0a957ae1eacc377e59765c08884"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10144/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2026 P/10144/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LStup.19; LEI.119; LStup.19; CP.42; CP.49.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:50", "Checksum": "828d75b7891a3dd8d17326fa783a2289", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2026 P/10144/2024\nRegeste:\nDISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LStup.19; LEI.119; LStup.19; CP.42; CP.49.al2\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10144/2024 AARP/53/2026\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 3 février 2026\n\nEntre\nA______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTDP/790/2025 rendu le 27 juin 2025 par le Tribunal de police,\n\net\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case\npostale 3565, 1211 Genève 3,\nintimé.\n\nSiégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Monsieur Vincent\nFOURNIER et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Inès\nGIRARDET, greffière-juriste délibérante.\n- 2/13 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/790/2025 du 27 juin 2025, par\nlequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable d’infraction à\nl’art. 19 al. 1 let. c et let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de nonrespect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans\nune région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration\n[LEI]), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de\nsept jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle\nprononcée le 6 décembre 2024 par le Ministère public (MP), l’a acquitté d’entrée\nillégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et a mis les frais de la procédure à sa charge.\n\nLe TP a encore prononcé diverses mesures de confiscation, dévolution, séquestre et\ncompensation, notamment le maintien du séquestre et la compensation à due\nconcurrence de la créance de l’État portant sur les frais de la procédure avec le solde\ndes valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 (CHF 386.50 et EUR 120.-) de\nl’inventaire n° 45437120240423.\n\nA______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d’une peine\npécuniaire clémente, à CHF 10.- l’unité, assortie du sursis, ainsi qu’à la restitution de\nson téléphone et des sommes d’argent.\n\nb. Selon les ordonnances pénales des 11 septembre, 4 octobre, 11 décembre 2024 et\n5 janvier 2025, valant actes d’accusation, il était reproché à A______ – ce qui n’est\nplus contesté en appel :\n\n- d’avoir, le 23 avril 2024, aux alentours de 17h50, à la hauteur du\nnuméro ______ de la rue de Sismondi à Genève, vendu à C______\nune boulette de 0.74 gramme de cocaïne contre CHF 40.- ;\n\n- de s’être trouvé à Genève, à tout le moins le 13 mai 2023 [recte :\n2024], vers 13h30, à la rue de Sismondi, le 22 mai 2024, vers 18h45,\ndans le parc D______, le 3 octobre 2024, vers 16h00, à la rue de\nChantepoulet no. ______, le 10 décembre 2024, aux alentours de\n14h10, dans le centre commercial de E______, sis rue 1______\nno. ______ et une nouvelle fois (ndr : le 4 janvier 2025, à 17h42, à la\nrue de Sismondi) alors qu’il faisait l’objet d’une décision\nd’interdiction de pénétrer dans le territoire du canton de Genève, pour\nune durée de douze mois, à compter du 24 avril 2024, date de la\nnotification de la décision ;\n\n- d’avoir, le 10 décembre 2024, détenu dans sa chaussette six\nparachutes de cocaïne, d’un poids total de quatre grammes brut,\ndestinés à la vente.\n\nP/10144/2024\n- 3/13 -\n\nIl a été acquitté d’entrée illégale pour les faits commis les 23 avril, 13 et\n22 mai 2024 (art. 115 al. 1 let. a LEI).\n\nB. Dans la mesure où les faits, tels que retenus dans le premier jugement, ne sont pas\ncontestés, il est renvoyé à l’exposé du TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale\n[CPP]), sous réserve des faits pertinents suivants :\n\na. L’appelant a été arrêté le mardi 23 avril 2024, à 16h50 à la rue de Sismondi dans le\nquartier des Pâquis, après avoir vendu une boulette de cocaïne à un consommateur,\nselon les constatations policières.\n\nLors de sa fouille, CHF 386.50 (1 x 50.-, 14 x 20.-, 4 x 10.- et le reste en monnaie) et\nEUR 120.- (2 x 50.- et 1 x 20.-) ont été découverts dans son porte-monnaie, saisis et\nportés à l’inventaire n° 45437120240423, ce qui n’a pas été le cas du téléphone\nportable retrouvé sur lui.\n\nb. Il a derechef été arrêté le lundi 13 mai 2024, à 13h30, à la rue de Sismondi, le\nmercredi 22 mai 2024, vers 18h45, [au parc] D______, le jeudi 3 octobre 2024, vers\n16h00, à la rue de Chantepoulet, le mardi 10 décembre 2024, aux alentours de 14h10,\ndans le centre commercial de E______ et, finalement, le samedi 4 janvier 2025, à\n17h42, à la rue de Sismondi.\n\nc. S’agissant des faits du 23 avril 2024, il a admis avoir vendu la boulette de cocaïne à\nun consommateur. Il l’avait fait car une connaissance le lui avait demandé, soit pour\n« dépanner ».\n\n"}