{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-12-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3374111?doc=", "Checksum": "dda685baade63647b4f70b329a3eeba6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-12-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0004/AARP_000426_2024_P_10131_2022.pdf", "Checksum": "0cdad51aee4382963c5025e4b7421556"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10131/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2024 P/10131/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION DE RENVOI;RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.letb; CP.324"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:16:08", "Checksum": "ec0dc70645a09e5acd98a3aed175d71d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2024 P/10131/2022\nRegeste:\nDÉCISION DE RENVOI;RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.letb; CP.324\n\n ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit\nmatériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en\nprocédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir\nsa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014\ndu 4 décembre 2014 consid. 1.3).\n\n3.1.3. Selon l'art. 428 al. 1 du code des obligations (CO), les frais de la procédure de\nrecours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de\ncause ou succombé. Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, lorsqu'une demande\nde révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe\nles frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.\n\n3.2. Compte tenu de son acquittement, le demandeur ne devra pas supporter les frais\nde la procédure d'instruction mis à sa charge dans l'ordonnance pénale annulée. À\nl'instar des amendes, le montant déjà réglé à cet égard devra lui être remboursé. Les\nfrais de la procédure de révision, ainsi que de la procédure consécutive au retour TF\nseront également laissés à la charge de l'État, vu l'issue de la procédure.\n\n4. 4.1. Selon l'art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté a droit à\nune juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision.\n\n4.2. Le demandeur ayant obtenu gain de cause, il convient de lui accorder une juste\nindemnité pour ses frais de défense.\n\nSon conseil conclut à une indemnité de CHF 5'159.70 pour la procédure de révision\net celle consécutive au renvoi du TF, correspondant à 10h55 d'activité au tarif horaire\nde CHF 450.-, augmenté de 5% à titre de débours, ce qui apparaît adéquat.\n\nPartant, l'indemnité due sera arrêtée à CHF 5'575.90, correspondant à 10h55\nd'activité, au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 4'912.50) et CHF 245.60 de débours,\naugmentés de la TVA au taux de 8.1% (CHF 417.80).\n\n*****\n\nP/10131/2022\n- 8/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nPrend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2024 en la cause 6B_482/2024\nadmettant partiellement le recours de A______, annulant l'arrêt AARP/152/2024 du 7 mai\n2024 et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, le recours étant\npour le surplus rejeté.\n\nReçoit la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale\nOPMP/9505/2022 rendue le 13 octobre 2023 par le Ministère public dans la procédure\nP/10131/2022.\n\nAnnule cette ordonnance.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nAcquitte A______ de détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP) et\nd'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de\nfaillite ou de la procédure concordataire (art. 324 ch. 5 CP).\n\nOrdonne en conséquence la radiation de l'inscription correspondante dans le casier\njudiciaire suisse de A______, ressortissant suisse, né le ______ 1992.\n\nOrdonne le remboursement à A______ des sommes de CHF 1'560.- et CHF 500.-, avec\nintérêts à 5% dès le jour du paiement des amendes prononcées par l'ordonnance pénale\nOPMP/9505/2022 rendue le 13 octobre 2022.\n\nLaisse les frais de la procédure préliminaire, de la procédure de révision ainsi que de la\nprocédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.\n\nOrdonne en tant que de besoin le remboursement à A______ de la somme de\nCHF 510.-, correspondant au paiement des frais de la procédure préliminaire arrêtés dans\nl'ordonnance pénale OPMP/9505/2022 rendue le 13 octobre 2022.\n\nAlloue à A______ CHF 5'575.90, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de révision.\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nAurélie MELIN ABDOU Alessandra CAMBI FAVRE-\nBULLE\n\nP/10131/2022\n- 9/9 -\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté\ndans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le\nTribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.\n\nP/10131/2022\n"}