{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-12-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3374111?doc=", "Checksum": "dda685baade63647b4f70b329a3eeba6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-12-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0004/AARP_000426_2024_P_10131_2022.pdf", "Checksum": "0cdad51aee4382963c5025e4b7421556"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10131/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2024 P/10131/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION DE RENVOI;RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.letb; CP.324"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:16:08", "Checksum": "ec0dc70645a09e5acd98a3aed175d71d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2024 P/10131/2022\nRegeste:\nDÉCISION DE RENVOI;RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.letb; CP.324\n\n Par honte, elle n'avait pas averti son employeur de ce qu'elle était frappée d'une saisie\nsur salaire. Elle n'avait pas versé les retenues, mais elle avait commencé à les payer\naprès avoir appelé l'OP, en novembre 2021. À la réception de la seconde lettre de\nl'office, elle n'avait pris que CHF 3'200.- pour elle et avait versé CHF 300.-. Elle a\négalement reconnu avoir procédé à des virements d'argent en sa faveur, en février\n2023, ayant pressenti des \"problèmes\" avec son employeur.\n\nC. a. Suite au renvoi de la cause par le TF pour nouvelle décision, la CPAR a octroyé à\nA______ un délai de 20 jours pour déposer d'éventuelles conclusions\ncomplémentaires.\n\nb. Par pli du 5 novembre 2024, A______ a conclu au versement, en sa faveur, de\nCHF 5'159.70 (10h55 x CHF 450.- + 5% de débours), TVA en sus, à titre\nd'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision ainsi que\ncelle consécutive au renvoi du TF. Il sollicite le remboursement de CHF 2'570.-\ncorrespondant aux amendes et frais judicaires déjà acquittés.\n\nc. Le MP s'en est rapporté à justice.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause\nest renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens\nqu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral\n(ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; 143 IV 214 consid. 5.2.3 et 5.3.3) et par les\nconstatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès\n(ATF 150 III 123 consid. 3 ; 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre\nen cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique\nse limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux\nconséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334\nconsid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ;\n6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).\n\nLa motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est\nliée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel\nétat de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).\n\nP/10131/2022\n- 6/9 -\n\n1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre\n2024, la Chambre de céans doit annuler l'ordonnance querellée, compte tenu du motif\nde révision absolu existant, et rendre une nouvelle décision sur ce point.\n\n2. 2.1.1. À teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les\nmotifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision\nattaquée ; de plus elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le\npermet (let. b).\n\n2.1.2. L'art. 415 al. 2 CPP prescrit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est\nréduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines\npécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Ce montant comprend également les\nintérêts qui, à défaut de réglementation spécifique, sont fixés à 5% conformément à\nl'art. 73 al. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO ; L. MOREILLON\n/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème\néd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 415).\n\n2.2. En l'espèce, il existe une contradiction entre l'ordonnance pénale du 13 octobre\n2022 et celle du 13 novembre 2023, dès lors qu'elles condamnent successivement\nl'appelant et C______ pour le même état de fait, raison pour laquelle le TF a renvoyé\nla cause à la Cour, avec instruction de rendre une nouvelle décision. Par ailleurs, il\nrésulte clairement du dossier que c'est la seconde de ces décisions qui est correcte. Il\ns'ensuit que l'appelant ignorait tout de la procédure dont faisait l'objet sa secrétairecomptable, laquelle retenait par-devers elle les courriers de l'OP la concernant, pour\nles dissimuler à son employeur, étant précisé qu'elle avait de surcroît le contrôle des\nentrées et sorties d'argent de la société, de sorte qu'elle a continué à se verser son\nsalaire sans procéder aux retenues requises.\n\nAinsi, le demandeur n'a pas commis les infractions de détournement de retenues sur\nles salaires et d'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite.\nCertes, il eût pu et dû faire valoir les moyens propres à obtenir sa libération des fins\nde la poursuite lors de l'instruction de la cause ayant abouti à sa condamnation, mais\nil peut néanmoins se prévaloir du moyen tiré de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. La\ndemande de révision doit partant être admise, le demandeur acquitté et ses\nconclusions tendant à la restitution des amendes payées admises.\n\n3. 3.1.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité\nprécédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision,\nil appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).\n\n3.1.2. Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais\nque la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles\n\nP/10131/2022\n- 7/9 -\n\n"}