{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-12-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3374111?doc=", "Checksum": "dda685baade63647b4f70b329a3eeba6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-12-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0004/AARP_000426_2024_P_10131_2022.pdf", "Checksum": "0cdad51aee4382963c5025e4b7421556"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10131/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2024 P/10131/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION DE RENVOI;RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.letb; CP.324"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:16:08", "Checksum": "ec0dc70645a09e5acd98a3aed175d71d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2024 P/10131/2022\nRegeste:\nDÉCISION DE RENVOI;RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.letb; CP.324\n\n a.b. Par recommandés des 7 juin, 19 juillet (1er rappel) et 15 novembre 2021\n(2ème rappel), l'OP a informé D______ que C______ faisait l'objet d'une saisie et a\ninvité l'entreprise à lui fournir les décomptes salaires de la débitrice, ainsi qu'à\ns'acquitter des retenues sur salaires.\n\na.c. Par recommandé et courrier simple du 25 avril 2022, l'OP a invité une ultime\nfois l'entreprise à lui transmettre les documents sollicités et à rembourser l'arriéré sur\nla période du 23 avril 2021 au 23 avril 2022, faute de quoi il serait contraint de\ndénoncer les faits au MP.\n\nb.a. Sans nouvelle, l'OP a porté ces faits à la connaissance du MP, le 5 mai 2022.\n\nb.b. Entendu par la police, A______ a contesté les faits reprochés dont il n'était pas\nau courant. Il était étranger à tout ce qu'il se passait dans les bureaux de sa société ; il\nn'avait pas la \"mainmise dessus\". Il n'avait aucune fonction dans l'entreprise.\nC______ était la personne en charge de l'aspect administratif. Lorsqu'il recevait les\ncourriers de l'OP, il les lui donnait pour qu'elle les traite car elle était la secrétaire.\nElle s'occupait de la comptabilité, des factures, ainsi que des salaires. Il lui demandait\nde régler des choses mais ensuite elle s'en occupait.\n\nb.c. Contactée téléphoniquement par la police, C______ a reconnu ne pas avoir fait\nle nécessaire, ni répondu aux demandes de l'OP, sans en aviser son employeur.\n\nb.d. En date du 5 octobre 2022, l'OP a fait savoir au MP par courriel qu'aucun\nversement n'était intervenu depuis la dénonciation du 5 mai précédent.\n\nP/10131/2022\n- 4/9 -\n\nb.e. À teneur de l'ordonnance querellée, les faits ont été considérés comme établis, au\nvu, en particulier, des pièces produites par l'OP, ce malgré les dénégations du\nprévenu. Ce dernier n'avait, en effet, entrepris aucune démarche afin de régulariser la\nsituation après réception des courriers du dénonciateur et du MP.\n\nc.a. Le 13 novembre 2023, le MP a rendu une ordonnance pénale OPMP/10239/2023\ndans la P/2______/2023, par laquelle il a reconnu C______ coupable de gestion\ndéloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour avoir, en sa qualité de secrétairecomptable de l'entreprise D______, en particulier, au mois d'avril 2022 ainsi que les\nmois suivants, caché les courriers de l'OP ordonnant une saisie de toutes les sommes\nsupérieures à CHF 1'515.-, successivement CHF 3'200.-, sur son salaire et omettant\nainsi de procéder aux versements requis en vertu de ladite saisie de salaire, étant\nprécisé qu'elle a continué à se verser un salaire de CHF 3'200.- pour éviter de devoir\nopérer des saisies de salaire, ce qui a in fine mené à une dénonciation par l'OP au MP\nde D______ pour infraction à l'art. 159 CP, ainsi que, le 6 février 2023, procédé à\nquatre paiements indus en sa faveur depuis les comptes bancaires de ladite entreprise,\nd'un montant total de CHF 11'558.87. Cette ordonnance est entrée en force le\n25 décembre 2023.\n\nc.b. Cette condamnation est intervenue à la suite de la plainte pénale déposée par\nA______, le 6 février 2023, à l'encontre de C______.\n\nEn substance, ce dernier a expliqué à la police que la secrétaire-comptable de\nD______ avait un contrôle total sur le courrier et avait la gestion intégrale des flux\nd'argent entrants ou sortants de l'entreprise, y compris le paiement de son propre\nsalaire. Elle avait caché des courriers reçus de l'OP, en avril 2022, mentionnant que\ntous les montants supérieurs à CHF 3'200.- devaient être saisis sur son salaire de\nCHF 3'434.74 nets par mois et versés à l'OP. De ce fait, elle s'était versée un salaire\nde CHF 3'200.-.\n\nEn janvier 2023, il avait à nouveau constaté que C______, qui avait omis, entre les\nmois de janvier 2018 et janvier 2023, de verser les cotisations sociales afférentes à la\nprévoyance professionnelle des employés de l'entreprise, n'avait pas fait son travail\ncorrectement, de sorte que, le 16 janvier 2023, il avait procédé à son licenciement et\navait supprimé sa procuration, ainsi que ses codes d'accès aux comptes bancaires de\nla société. Le 6 février suivant, elle avait néanmoins réussi à accéder auxdits comptes\nafin de procéder à quatre retraits d'argent : elle s'était versée son salaire pour le mois\nde décembre 2022 (qui lui avait pourtant déjà été versé), son salaire au pro rata\njusqu'au 11 janvier 2023 (alors qu'elle avait été licenciée le 16 janvier 2023), ainsi\nque deux indemnités maladies pour les mois de janvier et février 2023, transactions\néquivalant à un préjudice total à hauteur de CHF 11'558.87.\n\nP/10131/2022\n- 5/9 -\n\nc.c. Devant la police, le 24 mars 2023, C______ a déclaré avoir travaillé en qualité\nde secrétaire pour D______, entreprise pour laquelle elle avait été notamment en\ncharge de toutes les tâches administratives. À cet effet, elle avait détenu une clé, ainsi\nqu'une procuration pour récupérer le courrier de la société et avait disposé des codes\nd'accès aux comptes bancaires, car elle s'était occupée des paiements, ayant eu le\ncontrôle des entrées et sorties d'argent de la société.\n\n"}