{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-12-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3374111?doc=", "Checksum": "dda685baade63647b4f70b329a3eeba6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-12-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0004/AARP_000426_2024_P_10131_2022.pdf", "Checksum": "0cdad51aee4382963c5025e4b7421556"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10131/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2024 P/10131/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION DE RENVOI;RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.letb; CP.324"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:16:08", "Checksum": "ec0dc70645a09e5acd98a3aed175d71d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2024 P/10131/2022\nRegeste:\nDÉCISION DE RENVOI;RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.letb; CP.324\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10131/2022 AARP/426/2024\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 25 novembre 2024\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,\n\ndemandeur en révision,\n\ncontre l'ordonnance pénale OPMP/9505/2022 rendue le 13 octobre 2022 par le Ministère\npublic,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\ndéfendeur en révision.\n\nstatuant ensuite de l'arrêt du 16 octobre 2024 du Tribunal fédéral en la cause 6B_482/2024\nadmettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel\net de révision AARP/152/2024 du 7 mai 2024.\n\nSiégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame\nGaëlle VAN HOVE et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame\nSandra BACQUET-FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.\n- 2/9 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a.a. Par ordonnance pénale OPMP/9505/2022 du 13 octobre 2022, le Ministère\npublic (MP) a reconnu A______ coupable de détournement de retenues sur les\nsalaires (art. 159 du code pénal [CP]) pour avoir porté atteinte aux intérêts de son\nemployée C______, ayant omis, du 23 avril 2021 au 23 avril 2022, de verser\nmensuellement à l'Office des poursuites (OP) toutes sommes supérieures à\nCHF 1'515.-, successivement CHF 3'200.-, retenues sur le salaire mensuel de la\nprécitée, conformément aux avis de saisie des 23 avril et 12 novembre 2021, dans le\ncadre de la série n°81 1______. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de\n60 jours-amende à CHF 130.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une\namende de CHF 1'560.- à titre de sanction immédiate (peine privative de liberté de\nsubstitution : 12 jours). Par cette même ordonnance, le prévenu a également été\nreconnu coupable d'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite\npour dettes (art. 324 ch. 5 CP) pour avoir omis de transmettre à l'OP la copie des\nfiches de salaire de son employée, lesquelles étaient requises en lien avec la saisie\neffectuée dans la même série, malgré les demandes dudit office formulées par\ncourriers, et condamné à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de\nsubstitution : cinq jours). Les frais de la procédure ont été arrêtés à CHF 510.- et mis\nà sa charge.\n\na.b. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de l'art. 354 al. 1\ndu code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), de sorte qu'elle est\nentrée en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP) et figure au casier judiciaire suisse\nde l'intéressé.\n\nb. Par arrêt du 7 mai 2024 (AARP/152/2024), la Chambre pénale d'appel et de\nrévision (CPAR) a déclaré irrecevable la demande de révision de A______, fondée à\nla fois sur l'art. 410 al. 1 let. a (existence de faits ou moyens de preuve nouveaux) et\nb (existence d'une contradiction flagrante avec une autre décision pénale postérieure)\nCPP, motif pris de la condamnation de sa secrétaire-comptable, C______, par\nordonnance pénale du 13 novembre 2023, pour gestion déloyale aggravée.\n\nc. Par arrêt 6B_482/2024 du 16 octobre 2024, le Tribunal fédéral (TF) a\npartiellement admis le recours de A______, annulé l'arrêt attaqué dans la mesure où\nil portait sur le motif de révision relatif à une contradiction avec l'ordonnance du\n13 novembre 2023 et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision.\n\nSi la Cour avait, à juste titre, qualifié d'abusive la demande de révision de A______\nen ce qu'elle se fondait sur des faits dont il avait connaissance et tus, elle aurait dû\nentrer en matière sur celle fondée sur le second motif. En effet, les deux ordonnances\nétaient contradictoires et concernaient, en définitive, le même état de fait, dans la\nmesure où le comportement reproché était celui d'avoir omis de transmettre à l'OP la\n\nP/10131/2022\n- 3/9 -\n\ncopie des fiches de salaire de C______ et de procéder aux retenues salariales\nrequises, ce, quand bien même les périodes pénales visées différaient. En outre,\nl'infraction visée était un délit continu. Il importait peu que le demandeur eût\nconnaissance de ces faits et eût pu les révéler dans une procédure ordinaire mise en\nœuvre par une simple opposition, dès lors qu'il s'agissait d'un motif de révision\nabsolu, lequel commandait l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa\nvérité matérielle.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :\n\na.a. À la requête de divers créanciers, l'OP a exécuté, en date du 23 avril 2021, une\nsaisie de salaire mensuel de toutes sommes supérieures à CHF 1'515.- au\n11 novembre 2021 et de toutes sommes supérieures à CHF 3'200.- du 12 novembre\n2021 au 23 avril 2022, au préjudice de C______, en mains de son employeur,\nl'entreprise individuelle D______, sise à Genève, dont A______ était titulaire avec\nsignature individuelle.\n\n"}