Néanmoins, les périodes pénales visées par ces ordonnances ne sont pas identiques mais consécutives. Il est en effet reproché à A______ d'avoir agi entre les 23 avril 2021 et 23 avril 2022 et à B______ au mois d'avril 2022 et les mois suivants, si bien que les deux ordonnances concernent différents complexes de faits, ce qui exclut l'application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. P/10131/2022 - 8/10 -