Contrairement à ce qui prévaut pour la révision visée par l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il n'est pas déterminant de savoir si le jugement ultérieur se fonde sur des éléments de fait connus de l'intéressé depuis le début, qu'il a tus durant la première procédure sans motif digne de protection et qu'il aurait pu – par exemple, en formant opposition à une ordonnance pénale – faire valoir dans une procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4). Est décisive la contrariété entre les décisions (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 31 ad art. 410).