1. 1.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.