{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3334222?doc=", "Checksum": "56b0febabc05325cfabe677ab2dbbb00"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0001/AARP_000152_2024_P_10131_2022.pdf", "Checksum": "6d65f80c7164b096bee7514013da7487"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10131/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.05.2024 P/10131/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTOURNEMENT DE RETENUES SUR LES SALAIRES;RÉVISION(DÉCISION);SAISIE DE SALAIRE;GESTION DÉLOYALE | cp.159; cp.324.al5; cp.158.al1; cpp.410.al1.leta; cpp.410.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:13:27", "Checksum": "745a065cea6ae3a8bdb3259dac410291", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.05.2024 P/10131/2022\nRegeste:\nDÉTOURNEMENT DE RETENUES SUR LES SALAIRES;RÉVISION(DÉCISION);SAISIE DE SALAIRE;GESTION DÉLOYALE | cp.159; cp.324.al5; cp.158.al1; cpp.410.al1.leta; cpp.410.al1.letb\n\n P/10131/2022\n- 7/10 -\n\npar exemple, lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même\ninfraction par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte que, selon les\nmêmes faits, l'un des condamnés ne peut qu'apparaître innocent au vu de la\nculpabilité de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2014 du 28 août 2014\nconsid. 1.4).\n\nContrairement à ce qui prévaut pour la révision visée par l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il\nn'est pas déterminant de savoir si le jugement ultérieur se fonde sur des éléments de\nfait connus de l'intéressé depuis le début, qu'il a tus durant la première procédure\nsans motif digne de protection et qu'il aurait pu – par exemple, en formant opposition\nà une ordonnance pénale – faire valoir dans une procédure ordinaire (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4). Est décisive la\ncontrariété entre les décisions (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 31 ad\nart. 410).\n\n1.1.3. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision\ninvoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande\nde révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).\n\n1.2.1. Conformément à l'art. 159 CP, l'employeur qui viole l'obligation d'affecter une\nretenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations\nd'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux\nintérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au\nplus ou d'une peine pécuniaire.\n\n1.2.2. Il ressort de l'art. 324 ch. 5 que le tiers qui contrevient à son obligation de\nrenseigner et de remettre les objets conformément à l'art. 91 al. 4 de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) est puni d'une amende.\n\n1.3. En l'espèce, force est de constater que les ordonnances pénales\nOPMP/9505/2022 du 13 octobre 2022 et OPMP/10239/2023 du 13 novembre 2023\nsont contradictoires en ce qu'elles reprochent toutes deux à A______,\nsubséquemment à B______, d'être chacun celui qui a omis de procéder au versement\ndes retenues sur le salaire de la précitée liées à une saisie.\n\nNéanmoins, les périodes pénales visées par ces ordonnances ne sont pas identiques\nmais consécutives. Il est en effet reproché à A______ d'avoir agi entre les 23 avril\n2021 et 23 avril 2022 et à B______ au mois d'avril 2022 et les mois suivants, si bien\nque les deux ordonnances concernent différents complexes de faits, ce qui exclut\nl'application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP.\n\nP/10131/2022\n- 8/10 -\n\nPar ailleurs, bien que le demandeur savait, lors de sa première audition à la police\ndéjà, que B______ traitait seule les courriers et avait le contrôle des entrées et sorties\nd'argent de l'entreprise, il n'a pas jugé utile de faire opposition à l'ordonnance pénale\nquerellée, ce qui aurait permis d'instruire ces faits, en procédant notamment à\nl'audition de la précitée.\n\nAdmettre aujourd'hui la demande en révision reviendrait à permettre au demandeur\nde contourner la voie de droit ordinaire alors qu'il a négligé de la prendre et du reste\nexécuté sa peine. La demande doit être qualifiée d'abusive et partant d'irrecevable.\n\n2. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels\ncomprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14\nal. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) et ses\nprétentions en indemnisation seront rejetées (art. 436 al. 4 CPP a contrario).\n\n*****\n\nP/10131/2022\n- 9/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nDéclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance\npénale OPMP/9505/2022 rendue le 13 octobre 2022 à son encontre par le Ministère public\ndans la procédure P/10131/2022.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de révision en CHF 595.-, lesquels\ncomprennent un émolument de CHF 500.-.\n\nRejette ses prétentions en indemnisation.\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nAurélie MELIN ABDOU Alessandra CAMBI FAVRE-\nBULLE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent\narrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition\ncomplète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la\nvoie du recours en matière pénale.\n\nP/10131/2022\n- 10/10 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens\nen matière pénale (E 4 10.03).\n\nBordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision\n\nDélivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00\n\nMandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00\n\n"}