{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3334222?doc=", "Checksum": "56b0febabc05325cfabe677ab2dbbb00"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0001/AARP_000152_2024_P_10131_2022.pdf", "Checksum": "6d65f80c7164b096bee7514013da7487"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10131/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.05.2024 P/10131/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTOURNEMENT DE RETENUES SUR LES SALAIRES;RÉVISION(DÉCISION);SAISIE DE SALAIRE;GESTION DÉLOYALE | cp.159; cp.324.al5; cp.158.al1; cpp.410.al1.leta; cpp.410.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:13:27", "Checksum": "745a065cea6ae3a8bdb3259dac410291", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.05.2024 P/10131/2022\nRegeste:\nDÉTOURNEMENT DE RETENUES SUR LES SALAIRES;RÉVISION(DÉCISION);SAISIE DE SALAIRE;GESTION DÉLOYALE | cp.159; cp.324.al5; cp.158.al1; cpp.410.al1.leta; cpp.410.al1.letb\n\n Il relève une contradiction entre les deux ordonnances du MP, dès lors qu'il avait été\nreconnu coupable de détournement de retenues sur les salaires et d'inobservation par\nun tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes et que, d'autre part,\nB______, soit la personne en charge de toutes les tâches administratives au sein de\nC______, n'avait pas averti son employeur de ce qu'elle faisait l'objet d'une saisie sur\nsalaire et s'était versée les salaires sans retenues, ce qui avait conduit à la\ncondamnation du 13 octobre 2022. Ces faits antérieurs à l'ordonnance pénale\nlitigieuse avaient été découverts seulement après le licenciement de la précitée en\njanvier 2023 et après que ladite ordonnance soit devenue définitive et exécutoire. Ils\nconstituaient ainsi à la fois des faits nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP et\nune contradiction avec l'ordonnance pénale du 15 novembre 2023 selon la lettre b de\nce même article.\n\na.b. A l'appui de sa demande, il produit un bordereau après jugement de\nCHF 2'570.-, facturant les amendes en CHF 2'060.- et les frais en CHF 510.- liés à la\ndécision du 13 octobre 2022 dans la P/10131/2022, envoyé par le Service des\ncontraventions (SDC), le 4 décembre 2022, qu'il prétend avoir intégralement soldé.\n\nb. Le MP s'en rapporte à justice.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par une ordonnance\npénale peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves\nqui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver\nl’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du\ncondamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.\n\nLa révision ne sert toutefois pas à remédier aux erreurs ou omissions de l'intéressé\ndans une procédure précédente close par un jugement entré en force (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 5 ; A. KUHN / Y.\nJEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2ème éd.,\nBâle 2019, n. 22 ad art. 410). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en\ncause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais\nde recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non\n\nP/10131/2022\n- 6/10 -\n\nprésentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1).\n\nEn particulier, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont\nrestrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale.\nElle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence\nde réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le\ndélai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il\nentend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait\ncompromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné\npouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la\nrévision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans\nune procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de\nrévision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle\nrepose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune\nraison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en\nœuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en\nconsidération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de\npreuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de\nl'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se\nprévaloir à cette époque. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il\ns'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la\ndemande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197\nconsid. 1.1).\n\n1.1.2. Selon l'art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par une ordonnance\npénale peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec\nune décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits.\n\nLe motif de révision prévu sous lettre b constitue un motif absolu de révision, en ce\nsens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité\nmatérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6). Le juge de la révision n'a pas à décider\nlequel des deux jugements est matériellement exact. Il importe peu que le second\njugement aboutisse à un acquittement ou à une condamnation. Il s'agit d'un cas\nparticulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4 et 1.5). Les deux\njugements doivent concerner le même complexe de faits (A. KUHN / Y.\nJEANNERET, op. cit., n. 31 ad art. 410).\n\nLa contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non\npas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence ;\nl'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas\nun motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3.). Ainsi, cette voie est ouverte,\n\n"}