{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3334222?doc=", "Checksum": "56b0febabc05325cfabe677ab2dbbb00"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0001/AARP_000152_2024_P_10131_2022.pdf", "Checksum": "6d65f80c7164b096bee7514013da7487"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10131/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.05.2024 P/10131/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTOURNEMENT DE RETENUES SUR LES SALAIRES;RÉVISION(DÉCISION);SAISIE DE SALAIRE;GESTION DÉLOYALE | cp.159; cp.324.al5; cp.158.al1; cpp.410.al1.leta; cpp.410.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:13:27", "Checksum": "745a065cea6ae3a8bdb3259dac410291", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.05.2024 P/10131/2022\nRegeste:\nDÉTOURNEMENT DE RETENUES SUR LES SALAIRES;RÉVISION(DÉCISION);SAISIE DE SALAIRE;GESTION DÉLOYALE | cp.159; cp.324.al5; cp.158.al1; cpp.410.al1.leta; cpp.410.al1.letb\n\ng.a. Le 13 novembre 2023, le MP a rendu une ordonnance pénale OPMP/10239/2023\ndans la P/2______/2023, par laquelle il a reconnu B______ coupable de gestion\ndéloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour avoir, en sa qualité de secrétairecomptable de l'entreprise C______, en particulier, au mois d'avril 2022 ainsi que les\nmois suivants, caché les courriers de l'OP ordonnant une saisie de toutes les sommes\nsupérieures à CHF 1'515.-, successivement CHF 3'200.-, sur son salaire et omettant\nainsi de procéder aux versements requis en vertu de ladite saisie de salaire, étant\nprécisé qu'elle a continué à se verser un salaire de CHF 3'200.- pour éviter de devoir\nopérer des saisies de salaire, ce qui a in fine mené à une dénonciation par l'OP au MP\nde C______ pour infraction à l'art. 159 CP, ainsi que, le 6 février 2023, procédé à\nquatre paiements indus en sa faveur depuis les comptes bancaires de ladite entreprise,\nd'un montant total de CHF 11'558.87.\n\nCette ordonnance est rentrée en force le 25 décembre 2023.\n\ng.b. Cette condamnation est intervenue à la suite de la plainte pénale déposée par\nA______, le 6 février 2023, à l'encontre de B______.\n\nEn substance, ce dernier a expliqué à la police que la secrétaire-comptable de\nC______ avait un contrôle total sur le courrier et avait la gestion intégrale des flux\nd'argent entrants ou sortants de l'entreprise, y compris le paiement de son propre\nsalaire. Elle avait caché des courriers reçus de l'OP, en avril 2022, mentionnant que\n\nP/10131/2022\n- 4/10 -\n\ntous les montants supérieurs à CHF 3'200.- devaient être saisis sur son salaire de\nCHF 3'434.74 nets par mois et versés à l'OP. De ce fait, elle s'était versé un salaire de\nCHF 3'200.-.\n\nEn janvier 2023, il avait à nouveau constaté que B______, qui avait omis, entre les\nmois de janvier 2018 et janvier 2023, de verser les cotisations sociales afférentes à la\nprévoyance professionnelle des employées de l'entreprise, n'avait pas fait son travail\ncorrectement, de sorte que, le 16 janvier 2023, il avait procédé à son licenciement et\navait supprimé sa procuration, ainsi que ses codes d'accès aux comptes bancaires de\nla société. Le 6 février suivant, elle avait néanmoins réussi à accéder auxdits comptes\nafin de procéder à quatre retraits d'argent : elle s'était versée son salaire pour le mois\nde décembre 2022 (qui lui avait pourtant déjà été versé), son salaire au pro rata\njusqu'au 11 janvier 2023 (alors qu'elle avait été licenciée le 16 janvier 2023), ainsi\nque deux indemnités maladies pour les mois de janvier et février 2023, transactions\néquivalant à un préjudice total à hauteur de CHF 11'558.87.\n\ng.c. Devant la police, le 24 mars 2023, B______ a déclaré avoir travaillé en qualité\nde secrétaire pour C______, entreprise pour laquelle elle avait été notamment en\ncharge de toutes les tâches administratives. A cet effet, elle avait détenu une clé, ainsi\nqu'une procuration pour récupérer le courrier de la société et avait disposé des codes\nd'accès aux comptes bancaires, car elle s'était occupée des paiements, ayant eu le\ncontrôle des entrées et sorties d'argent de la société.\n\nPar honte, elle n'avait pas averti son employeur de ce qu'elle était frappée d'une saisie\nsur salaire. Elle n'avait pas versé les retenues, mais elle avait commencé à les payer\naprès avoir appelé l'OP, en novembre 2021. A la réception de la seconde lettre de\nl'office, elle n'avait pris que CHF 3'200.- pour elle et avait versé CHF 300.- aux\npoursuites. Elle a également reconnu avoir procédé à des virements d'argent en sa\nfaveur, en février 2023, ayant perçu des \"problèmes\" avec son employeur.\n\ng.d. Au vu des éléments du dossier, le MP a considéré que ces faits étaient\nconstitutifs de gestion déloyale aggravée, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP,\ndans la mesure où B______ disposait des qualifications nécessaires pour être\nconsidérée comme gérante, qu'elle avait l'obligation de protéger les intérêts\nfinanciers de la société ou, à tout le moins, de veiller sur ces derniers et qu'elle avait\nagi dans un dessein d'enrichissement illégitime, soit dans l'intention de se verser des\nsalaires supplémentaires.\n\nC. a.a. Par demande de révision du 9 février 2024, adressée à la Chambre pénale d'appel\net de révision (CPAR), A______ conclut principalement à l'annulation de\nl'ordonnance pénale OPMP/9505/2022 rendue le 13 octobre 2022, à son\nacquittement, au remboursement du montant de CHF 2'570.- d'ores et déjà payé au\ntitre d'amendes et de frais judiciaires d'instruction, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité\n\nP/10131/2022\n- 5/10 -\n\nde CHF 2'500.- pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision.\nSubsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance pénale et au renvoi de la\nprocédure au MP pour nouvelle décision.\n\nIl explique avoir pris connaissance de l'OPMP/10239/2023 du 13 novembre 2023 le\n15 novembre suivant, de sorte que la demande de révision avait été déposée dans le\ndélai de 90 jours prescrit par l'art. 411 al. 2 du code de procédure pénale (CPP).\n\n"}