{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3334222?doc=", "Checksum": "56b0febabc05325cfabe677ab2dbbb00"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10131-2022_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0001/AARP_000152_2024_P_10131_2022.pdf", "Checksum": "6d65f80c7164b096bee7514013da7487"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10131/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.05.2024 P/10131/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTOURNEMENT DE RETENUES SUR LES SALAIRES;RÉVISION(DÉCISION);SAISIE DE SALAIRE;GESTION DÉLOYALE | cp.159; cp.324.al5; cp.158.al1; cpp.410.al1.leta; cpp.410.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:13:27", "Checksum": "745a065cea6ae3a8bdb3259dac410291", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.05.2024 P/10131/2022\nRegeste:\nDÉTOURNEMENT DE RETENUES SUR LES SALAIRES;RÉVISION(DÉCISION);SAISIE DE SALAIRE;GESTION DÉLOYALE | cp.159; cp.324.al5; cp.158.al1; cpp.410.al1.leta; cpp.410.al1.letb\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10131/2022 AARP/152/2024\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 7 mai 2024\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, comparant par Me Christian CHILLÀ, avocat, MCE\nAVOCATS, rue du Grand-Chêne 1, case postale 1106, 1001 Lausanne,\n\ndemandeur en révision,\n\ncontre l'ordonnance pénale OPMP/9505/2022 rendue le 13 octobre 2022 par le Ministère\npublic,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\ndéfendeur en révision.\n\nSiégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame\nGaëlle VAN HOVE et Monsieur Christian ALBRECHT, juges ; Madame\nAudrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par ordonnance pénale OPMP/9505/2022 du 13 octobre 2022, le Ministère public\n(MP) a reconnu A______ coupable de détournement de retenues sur les salaires\n(art. 159 du code pénal [CP]) pour avoir porté atteinte aux intérêts de son employée\nB______, ayant omis, du 23 avril 2021 au 23 avril 2022, de verser mensuellement à\nl'Office des poursuites (OP) toutes sommes supérieures à CHF 1'515.-,\nsuccessivement CHF 3'200.-, retenues sur le salaire mensuel de la précitée,\nconformément aux avis de saisie des 23 avril et 12 novembre 2021, dans le cadre de\nla série n° 1______. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende à CHF 130.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de\nCHF 1'560.- à titre de sanction immédiate (peine privative de liberté de substitution :\n12 jours). Par cette même ordonnance, le prévenu a également été reconnu coupable\nd'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes\n(art. 324 ch. 5 CP) pour avoir omis de transmettre à l'OP la copie des fiches de salaire\nde son employée, lesquelles étaient requises en lien avec la saisie effectuée dans la\nmême série, malgré les demandes dudit office formulées par courriers, et condamné à\nune amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours). Les\nfrais de la procédure ont été arrêtés à CHF 510.- et mis à sa charge.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :\n\na. A la requête de divers créanciers, l'OP a exécuté, en date du 23 avril 2021, une\nsaisie de salaire mensuel de toutes sommes supérieures à CHF 1'515.- au\n11 novembre 2021 et de toutes sommes supérieures à CHF 3'200.- du 12 novembre\n2021 au 23 avril 2022, au préjudice de B______, en mains de son employeur,\nl'entreprise individuelle C______, sise à Genève, dont A______ était titulaire avec\nsignature individuelle.\n\nPar recommandés des 7 juin, 19 juillet (1er rappel) et 15 novembre 2021\n(2ème rappel), l'OP a informé C______ que B______ faisait l'objet d'une saisie et a\ninvité l'entreprise à lui fournir les décomptes salaires de la débitrice, ainsi qu'à\ns'acquitter des retenues sur salaires.\n\nPar recommandé et courrier simple du 25 avril 2022, l'OP a invité une ultime fois\nl'entreprise à lui transmettre les documents sollicités et à rembourser l'arriéré sur la\npériode du 23 avril 2021 au 23 avril 2022, faute de quoi il serait contraint de\ndénoncer les faits au MP.\n\nb. Sans nouvelle, l'OP a porté ces faits à la connaissance du MP, le 5 mai 2022.\n\nInvité à se déterminer par courrier du MP du 9 mai suivant, A______ n'y a pas donné\nsuite.\n\nP/10131/2022\n- 3/10 -\n\nc. Entendu par la police, le 27 septembre 2022, A______ a contesté les faits\nreprochés dont il n'était pas au courant. Il était étranger à tout ce qu'il se passait dans\nles bureaux de sa société ; il n'avait pas la \"mainmise dessus\". Il n'avait aucune\nfonction dans l'entreprise. B______ était la personne en charge de l'aspect\nadministratif. Lorsqu'il recevait les courriers de l'OP, il les lui donnait pour qu'elle les\ntraite car elle était la secrétaire. Elle s'occupait de la comptabilité, des factures, ainsi\nque des salaires. Il lui demandait de régler des choses mais ensuite elle s'en occupait.\n\nd. Contactée téléphoniquement par la police, B______ a reconnu ne pas avoir fait le\nnécessaire ni répondu aux demandes de l'OP, sans en aviser son employeur.\n\ne. En date du 5 octobre 2022, l'OP a fait savoir au MP par courriel qu'aucun\nversement n'était intervenu depuis la dénonciation du 5 mai précédent.\n\nf. A teneur de l'OPMP querellée, les faits ont été considérés comme établis, au vu, en\nparticulier, des pièces produites par l'OP, ce malgré les dénégations du prévenu. Ce\ndernier n'avait, en effet, entrepris aucune démarche afin de régulariser la situation\naprès réception des courriers du dénonciateur et du MP.\n\nCette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition, de sorte qu'elle est entrée en force.\n\n"}