7.2.1. Vu la condamnation du prévenu aux frais de la procédure préliminaire et de première instance (cf. supra consid. 5.2.2.), l'intimé est en droit de lui réclamer une juste indemnité pour ses frais d'avocat. Dans la mesure où aucune des parties n'a concrètement contesté, au-delà de l'acquittement plaidé par l'appelant, l'indemnité de CHF 4'500.- octroyée pour la procédure préliminaire et de première instance par le premier juge à l'intimé, laquelle est adéquate et justifiée, celle-ci sera confirmée. 7.2.2. Le prévenu ayant été acquitté en appel, aucune indemnité ne peut être octroyée à l'intimé pour ce volet, qui sera alors débouté de ses conclusions en indemnisation.