6.2.1. Dans la mesure où le prévenu devra supporter les frais de la procédure préliminaire et de première instance (cf. supra consid. 5.2.2.), il ne saurait prétendre à l'indemnisation de ses frais d'avocat pour ce volet (art. 430 al. 1 let. a CPP), laquelle sera donc refusée. 6.2.2. Il en va toutefois différemment en appel, vu l'acquittement du prévenu.