6.1.3. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art.