En dépit de ces constatations, aucune infraction pénale ne peut toutefois être retenue à l'encontre de l'appelant dès lors que l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, ne fait état d'aucun de ces éléments et que la CPAR est liée par son contenu, n'ayant aucun moyen d'y remédier (cf. supra consid. 2.3.), la seule mention "à des fins personnelles" étant insuffisante pour retenir ces faits à l'encontre du prévenu, vu l'art. 9 CPP et la jurisprudence y relative. 3.4.3. Compte tenu de ce qui précède, l'acquittement de l'appelant des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) ne peut qu'être prononcé.