Certes, on peine à comprendre la justification de cette augmentation, vu la baisse d'activité de la société en raison de la pandémie, et le prévenu lui-même ne l'explique pas. Cela étant, elle seule ne permet pas de retenir un comportement constitutif d'escroquerie, lors de la signature de la convention de prêt, dès lors que l'appelant n'a fourni aucune information trompeuse dans le formulaire COVID-19 à ce moment-là et était éligible à l'obtention d'un tel prêt, comme établi précédemment. Son salaire faisait également partie des charges courantes de la société. Il en va de même des retraits effectués d'un montant total de CHF 8'758.10 après l'obtention dudit prêt, dès lors que ceux-ci ne