Partant, bien que le formulaire de crédit COVID-19 utilisé par l'appelant est constitutif d'un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, il ne peut être considéré, au vu des éléments figurant au dossier, que le prévenu a sciemment menti sur le chiffre d'affaires de la société en vue d'obtenir un prêt qui lui était indu, le doute devant lui profiter. Le fait qu'il n'ait pas fait vérifier ce montant par un professionnel n'y change rien, d'autant que le prêt reçu (CHF 45'000.-) correspond aux 10% du bilan 2018 (CHF 458'814.19). Par conséquent, l'appelant sera acquitté du chef de faux dans les titres, son appel étant admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens.