3.4 et 6B_112/2018 du 4 mars 2019 consid. 6.2.2 et 6.2.3). Dans le cadre des crédits COVID-19, le Tribunal fédéral a souligné qu'une capacité de remboursement n'impliquait pas nécessairement aussi une volonté de le faire de sorte que le fait que les emprunteurs disposaient de liquidités suffisantes pour rembourser les prêts n'était pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2022 du 11 mars 2024 consid. 6.1.3, non-publié à l'ATF 150 IV 169).