3.2.5. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 32 ad art. 146 CP). P/10121/2022 - 15/24 -