Compte tenu des particularités de la situation à l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face dans le cadre de tels crédits, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit. En effet, si la vérification du respect des autres conditions de l'art. 3 al. 1 en lien avec l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 était théoriquement possible, elle n'était pas raisonnablement exigible, sauf à mettre en péril le but poursuivi par les crédits COVID-19 conçus comme une aide immédiate (consid. 5.1.4).