ne peut faire application des dispositions précitées, en particulier de l'art. 333 al. 2 CPP. Elle est donc liée par le contenu de l'ordonnance pénale, ce qui a nécessairement un impact sur l'issue de la procédure. La culpabilité du prévenu doit ainsi être tranchée uniquement au regard du chiffre d'affaires mentionné dans la convention de crédit COVID-19, souscrit auprès de [la banque] F______, et de l'utilisation du prêt COVID-19, au moment de la signature