Cette interdiction fait en effet obstacle à un verdict de culpabilité complémentaire reposant sur une infraction découverte au cours de la procédure d'appel (cf. art. 333 al. 2 CPP). Seul un appel interjeté en défaveur du prévenu, en rapport avec l'objet de la procédure de première instance, empêche ce dernier de se prévaloir de l'interdiction de la reformatio in pejus, et ce uniquement dans les limites des conclusions prises par la partie qui interjette appel. La juridiction d'appel est donc d'autant moins fondée à introduire dans la procédure un verdict de culpabilité complémentaire. En ce sens, l'art. 333 al. 2 CPP est totalement inapplicable en procédure d'appel (ATF 147 IV 167 consid.