2.2.2. Tant l'art. 329 CPP que l'art. 333 CPP sont applicables en appel, mais dans les limites de l'interdiction de la reformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP), l'extension de l'accusation en appel n'étant possible qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel que circonscrit en première instance à l'exclusion de faits (art. 329 al. 2 CPP) ou de chefs d'accusation (art. 333 al. 2 CPP) supplémentaires. Cette interdiction fait en effet obstacle à un verdict de culpabilité complémentaire reposant sur une infraction découverte au cours de la procédure d'appel (cf. art.