{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3388468?doc=", "Checksum": "c5c62142d69883c8e9da3820a4bdca38"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2025/0000/AARP_000049_2025_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "64426adfd048543a013e0e309ea7d7ba"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:44:38", "Checksum": "acc4f89cd86f2ff07b737a44155dc5b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022\nRegeste:\nESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430\n\n La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre\nles dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie\nplaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de\ncelle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 in\nSJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du\n3 décembre 2013 consid. 3.1.1).\n\nP/10121/2022\n- 22/24 -\n\n7.2.1. Vu la condamnation du prévenu aux frais de la procédure préliminaire et de\npremière instance (cf. supra consid. 5.2.2.), l'intimé est en droit de lui réclamer une\njuste indemnité pour ses frais d'avocat. Dans la mesure où aucune des parties n'a\nconcrètement contesté, au-delà de l'acquittement plaidé par l'appelant, l'indemnité de\nCHF 4'500.- octroyée pour la procédure préliminaire et de première instance par le\npremier juge à l'intimé, laquelle est adéquate et justifiée, celle-ci sera confirmée.\n\n7.2.2. Le prévenu ayant été acquitté en appel, aucune indemnité ne peut être octroyée\nà l'intimé pour ce volet, qui sera alors débouté de ses conclusions en indemnisation.\n\n*****\n\nP/10121/2022\n- 23/24 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/533/2024 rendu le 7 mai 2024\npar le Tribunal de police dans la procédure P/10121/2022.\n\nL'admet.\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nAcquitte A______ des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres\n(art. 251 ch. 1 CP).\n\nRenvoie C______ à agir par la voie civile.\n\nCondamne A______ aux frais de première instance, en CHF 1'680.-, émoluments de\njugement de CHF 300.- et complémentaire de CHF 600.- compris, et laisse ceux en appel à\nla charge de l'État (art. 426 al. 2 et 428 al. 1 et 3 CPP).\n\nAlloue à A______ CHF 4'265.45.-, TVA comprise, au titre de juste indemnité pour les\nfrais occasionnés par la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).\n\nRejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 430 al. 1 let. a CPP).\n\nCondamne A______ à verser à C______ CHF 4'500.-, à titre de juste indemnité pour les\ndépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1\nlet. b CPP).\n\nDéboute C______ de ses autres conclusions en indemnisation pour le surplus.\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nLe communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la\npopulation et des migrations.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nSarah RYTER Sara GARBARSKI\n\nP/10121/2022\n- 24/24 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent\narrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition\ncomplète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la\nvoie du recours en matière pénale.\n\nP/10121/2022\n"}