{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3388468?doc=", "Checksum": "c5c62142d69883c8e9da3820a4bdca38"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2025/0000/AARP_000049_2025_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "64426adfd048543a013e0e309ea7d7ba"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:44:38", "Checksum": "acc4f89cd86f2ff07b737a44155dc5b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022\nRegeste:\nESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430\n\n comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du\ncomportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une\nenquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle,\nensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais\nà la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit\nen effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits\nincontestés ou déjà clairement établis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du\n22 février 2024 consid. 4.3).\n\n5.2.1. Vu l'admission de l'appel du prévenu, donnant lieu à son acquittement, les frais\nde la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État.\n\n5.2.2. La situation est toutefois différente s'agissant des frais de première instance.\n\nEn sa qualité d'associé gérant de la société E______ SÀRL, l'appelant semble avoir\nempêché l'augmentation des actifs de la société en utilisant son compte privé pour\nencaisser les factures de la société, au détriment de ses créanciers, entraînant la\nfaillite de l'entreprise. De par ses agissements, il a violé une norme de comportement\ncivile, que seule l'action révocatoire permettrait de corriger (art. 285ss de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), provoquant ainsi de manière\nillicite et fautive l'ouverture de la procédure pénale diligentée à son encontre. Les\nfrais de la procédure préliminaire et de première instance seront ainsi mis à sa\ncharge, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.\n\n6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en\nréparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à\n434 CPP. Cette disposition vise la procédure de recours en général, à savoir les\nprocédures d'appel et de recours. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434\nCPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de\nla procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément\npour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première\ninstance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163\nconsid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ;\n6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1).\n\n6.1.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté\ntotalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par\nl'exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n\nL'autorité pénale amenée à fixer une telle indemnité n'a pas à avaliser purement et\nsimplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au\ncontraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis,\ndans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités\n\nP/10121/2022\n- 21/24 -\n\nfacturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1, cité in M. NIGGLI/\nM. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung,\nBasler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 19a ad art. 429 CPP).\n\n6.1.3. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1\nlet. a CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la\nprocédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).\nL'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.\nDans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation.\nSi le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une\nindemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si\nl'État supporte les frais de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2022\ndu 4 mai 2023 consid. 1.1.4).\n\nL'art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l'art. 426 al. 2 CPP, on peut se\nréférer à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu\nacquitté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3).\n\n6.2.1. Dans la mesure où le prévenu devra supporter les frais de la procédure\npréliminaire et de première instance (cf. supra consid. 5.2.2.), il ne saurait prétendre à\nl'indemnisation de ses frais d'avocat pour ce volet (art. 430 al. 1 let. a CPP), laquelle\nsera donc refusée.\n\n6.2.2. Il en va toutefois différemment en appel, vu l'acquittement du prévenu.\n\nCelui-ci a en effet le droit à une telle indemnité ; l'activité détaillée apparaît\nnécessaire et adéquate au vu du dossier et sera ainsi fixée à CHF 4'265.45,\ncorrespondant à dix heures et 25 minutes, au tarif horaire de CHF 350.-\n(CHF 3'645.83) et à deux heures, au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 300.-), TVA au\ntaux de 8.1% en sus (CHF 319.60).\n\n7. 7.1. L'art. 433 al. 1 let. b CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu\nune juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure\nlorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2\nCPP.\n\n"}