{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3388468?doc=", "Checksum": "c5c62142d69883c8e9da3820a4bdca38"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2025/0000/AARP_000049_2025_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "64426adfd048543a013e0e309ea7d7ba"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:44:38", "Checksum": "acc4f89cd86f2ff07b737a44155dc5b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022\nRegeste:\nESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430\n\nCela dit, d'autres éléments pourraient faire transparaître les réelles intentions de\nl'appelant quant à l'utilisation des fonds de la société E______ SÀRL et quant à sa\nvolonté de rembourser le prêt. Dès novembre 2020 et ce, jusqu'en juillet 2021, il a\nrégulièrement encaissé les factures de celle-ci sur son compte personnel, et non sur le\ncompte de l'entreprise, ce qu'il a lui-même admis en appel sans toutefois l'expliquer,\net ce qui ressort également de ses comptes bancaires, conduisant ainsi à la faillite de\nla société quelques mois après, pour avoir été radiée le ______ août 2021. Partant,\nl'appelant semble avoir perçu sur son compte bancaire personnel, dès novembre\n2020, des montants qui pourraient revenir à la société E______ SÀRL, l'instruction\net l'acte d'accusation étant toutefois muets à cet égard. La Cour constate en outre que\nle prévenu a fondé en septembre 2020 la société individuelle A______/AB______,\ntout en concédant qu'il effectuait un travail similaire à la SÀRL (des petites\n\"bricoles\") et que la gestion d'une entreprise individuelle était plus facile que celle\nd'une SÀRL. De surcroît, bien qu'il ait d'abord nié avoir eu une quelconque\nimplication dans la création de la société AA______ SÀRL, avant le prononcé de la\nfaillite de la société E______ SÀRL, il a concédé ultérieurement avoir eu l'idée de\nfonder cette société avec T______, dont l'inscription au RC a été requise le ______\nfévrier 2020 par ce dernier, lequel a également conseillé l'appelant, comme admis par\ncelui-ci, tant dans la gestion de la société E______ SÀRL que dans celle de\nA______/AB______. Il ressort également du compte bancaire du prévenu qu'il\npercevait déjà dès mars 2021, soit avant la dissolution de la société E______ SÀRL,\ndes montants mensuels de la société AA______ SÀRL, alors qu'il était toujours\nemployé par E______ SÀRL, revenu qui ne ressort pourtant nullement de son\ncertificat de salaire 2021, lequel fait mention uniquement d'une activité dès juin\n2021. Ce comportement laisse songeur.\n\nP/10121/2022\n- 19/24 -\n\nEn dépit de ces constatations, aucune infraction pénale ne peut toutefois être retenue\nà l'encontre de l'appelant dès lors que l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation,\nne fait état d'aucun de ces éléments et que la CPAR est liée par son contenu, n'ayant\naucun moyen d'y remédier (cf. supra consid. 2.3.), la seule mention \"à des fins\npersonnelles\" étant insuffisante pour retenir ces faits à l'encontre du prévenu, vu\nl'art. 9 CPP et la jurisprudence y relative.\n\n3.4.3. Compte tenu de ce qui précède, l'acquittement de l'appelant des chefs\nd'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) ne peut\nqu'être prononcé.\n\nLe jugement entrepris sera partant annulé.\n\n4. Au vu de ce qui précède, l'intimé sera renvoyé à agir par la voie civile pour ce qui est\nde ses prétentions en réparation de son dommage matériel.\n\n5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours\nsont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou\nsuccombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision,\nelle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour\ndéterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans\nquelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).\n\nSelon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est\ncondamné. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une\nordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de\nprocédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué\nl'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.\n\nLa condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit\nrespecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2\nCEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en\nlaissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui\nétaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le\nprévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a\nentravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif\net contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais\nimputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier\nl'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de\ncomportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son\nensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de\nl'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de\n\nP/10121/2022\n- 20/24 -\n\n"}