{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3388468?doc=", "Checksum": "c5c62142d69883c8e9da3820a4bdca38"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2025/0000/AARP_000049_2025_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "64426adfd048543a013e0e309ea7d7ba"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:44:38", "Checksum": "acc4f89cd86f2ff07b737a44155dc5b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022\nRegeste:\nESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430\n\nEn mars 2020, l'appelant n'était ainsi en possession d'aucun document formel pour\nattester du chiffre d'affaires de la société. Il s'est alors basé sur les crédits perçus par\ncelle-ci durant toute l'année 2019, en répertoriant le total des entrées d'argent figurant\nsur le compte bancaire de la société au 31 décembre 2019 (CHF 475'269.14),\nmontant qu'il n'a nullement inventé. Certes, cette somme ne correspond pas\nexactement au chiffre d'affaires réellement obtenu par la société mais cela est\ninsuffisant pour retenir que le prévenu a intentionnellement menti dès lors que ce\nmontant trouve une assise dans le dossier, vu notamment la mention \"chiffre\nd'affaires\" sur les extraits de compte de la société, et est cohérent avec ceux des\nannées précédentes. Par ailleurs, en examinant tous les montants crédités sur le\ncompte de la société pour l'année 2019, en lien avec sa seule activité, la Cour de\ncéans constate un chiffre d'affaires brut d'environ CHF 422'638.45. Outre ces\nconstatations, le formulaire COVID-19 permettait également d'inscrire le chiffre\nd'affaires provisoire 2019, voire même celui de 2018, lequel était alors équivalent et\ncorrespondait à CHF 458'814.19, de sorte que si l'appelant avait mentionné ce dernier\nmontant, il aurait obtenu le même prêt.\n\nPartant, bien que le formulaire de crédit COVID-19 utilisé par l'appelant est\nconstitutif d'un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, il ne peut être considéré, au vu des\néléments figurant au dossier, que le prévenu a sciemment menti sur le chiffre\nd'affaires de la société en vue d'obtenir un prêt qui lui était indu, le doute devant lui\nprofiter. Le fait qu'il n'ait pas fait vérifier ce montant par un professionnel n'y change\nrien, d'autant que le prêt reçu (CHF 45'000.-) correspond aux 10% du bilan 2018\n(CHF 458'814.19).\n\nPar conséquent, l'appelant sera acquitté du chef de faux dans les titres, son appel\nétant admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens.\n\n3.4.2. Pour ce qui est du chef d'escroquerie, la problématique de ce dossier réside non\npas dans la rémunération de l'appelant par la société E______ SÀRL ou les retraits\nen espèces effectués par ce dernier sur le compte de la société, mais bien plutôt dans\nle fait qu'il semble avoir utilisé son compte bancaire personnel pour encaisser les\nfactures de celle-ci dès novembre 2020, organisant de la sorte l'insolvabilité de la\nsociété et éviter ainsi de devoir rembourser le prêt COVID-19.\n\nP/10121/2022\n- 18/24 -\n\nEn effet, le fait que l'appelant ait augmenté en partie son salaire dès réception du\nmontant du prêt, ne suffit pas pour conclure que le prêt octroyé n'a pas été utilisé\npour les besoins de liquidités courants de la société, étant rappelé qu'il était en 2020\nle seul employé de celle-ci et que cette dernière était en activité. Certes, on peine à\ncomprendre la justification de cette augmentation, vu la baisse d'activité de la société\nen raison de la pandémie, et le prévenu lui-même ne l'explique pas. Cela étant, elle\nseule ne permet pas de retenir un comportement constitutif d'escroquerie, lors de la\nsignature de la convention de prêt, dès lors que l'appelant n'a fourni aucune\ninformation trompeuse dans le formulaire COVID-19 à ce moment-là et était éligible\nà l'obtention d'un tel prêt, comme établi précédemment. Son salaire faisait également\npartie des charges courantes de la société. Il en va de même des retraits effectués d'un\nmontant total de CHF 8'758.10 après l'obtention dudit prêt, dès lors que ceux-ci ne\nsemblent pas inhabituels au fonctionnement de la société, vu les retraits opérés en\nl'espèce en 2018 (CHF 119'494.81) et en 2019 (CHF 97'926.70), comparés à ceux\neffectués par l'appelant en 2020 (CHF 15'843.15 de janvier à septembre). Aucun\nélément ne permet en outre d'affirmer ou d'infirmer qu'ils n'ont pas été affectés aux\ndépenses courantes de la société de sorte que le doute doit à nouveau profiter à\nl'accusé.\n\n"}