{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3388468?doc=", "Checksum": "c5c62142d69883c8e9da3820a4bdca38"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2025/0000/AARP_000049_2025_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "64426adfd048543a013e0e309ea7d7ba"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:44:38", "Checksum": "acc4f89cd86f2ff07b737a44155dc5b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022\nRegeste:\nESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430\n\n3.2.6. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention\ndevant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant\nsuffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à\nun tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).\n\n3.3.1. L'art. 251 ch. 1 CP, en vigueur au moment des faits, réprime le comportement\nde celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits\nd'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un\ntitre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles\nd'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement,\ndans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait\nusage d'un tel titre.\n\n3.3.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. Le faux\nintellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui\nest mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un\nsimple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Pour que le\nmensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une\nvaleur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité\ndoit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple\nallégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter\ndes circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de\ntelle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être\nexigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130\nconsid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).\n\nP/10121/2022\n- 16/24 -\n\n3.3.3. Le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de crédit COVID-19\nconstituait un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP (arrêt du Tribunal fédéral\n7B_274/2022 du 1er mars 2022 consid. 4.3).\n\nIl a toutefois récemment souligné que ce document ne revêt pas nécessairement une\nvaleur probante accrue dans le cadre du faux intellectuel en ce qui concerne les\nassurances données par le preneur de crédit, s'agissant de son engagement d'utiliser le\nmontant du crédit pour couvrir les besoins courants de liquidités et de sa\nconfirmation qu'il était substantiellement affecté sur le plan économique par la\npandémie du COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires. Notre\nHaute Cour ne s'est toutefois pas prononcée sur la valeur probante accrue de\nl'indication par le preneur de crédit du chiffre d'affaires, dès lors que celui-ci était\nexact dans le cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2024 du 27 novembre\n2024 destiné à la publication, consid. 1.9.5 à 1.9.7).\n\n3.3.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle.\nL'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit\n(ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui\npeut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux\nintérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de procurer à un tiers un\navantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). L'avantage est une notion très large : il\nsuffit que l'auteur veuille améliorer sa situation (ATF 133 IV 303 consid. 4.4).\n\n3.3.5. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler\nune autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux,\nl'art. 251 CP doit être appliqué en concours (B. CORBOZ, Les infractions en droit\nsuisse, Vol. II, n. 188-189 ad art. 251). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251\nCP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie\n(ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7 consid. 3 et références citées).\n\n3.4.1. En l'occurrence, le premier juge a considéré que l'appelant avait sciemment\nmentionné un chiffre d'affaires mensonger sur le formulaire COVID-19 pour l'année\n2019, en se basant sur les décomptes TVA ainsi que sur le compte de pertes et profits\nde la société pour l'année en question, dans le but d'améliorer sa situation financière\npar l'obtention d'un prêt de CHF 45'000.- de la banque F______.\n\nOr, le TP a omis de prendre en considération que ces documents étaient incomplets et\nne reflétaient pas la réalité. Le bilan comptable ainsi que le compte de pertes et\nprofits 2019 de la société ont été imprimés le 3 septembre 2019 de sorte qu'il manque\nnécessairement plusieurs mois d'activité de la société. Le chiffre d'affaires mentionné\ndans ce document (CHF 182'711.16) correspond d'ailleurs aux six premiers mois\nd'activité seulement. Les décomptes TVA suivants n'ont en effet jamais été remis, en\n\nP/10121/2022\n- 17/24 -\n\nraison notamment de la démission de la comptable de la société courant été 2019,\ncomme concédé par l'appelant, si bien que la société a été taxée d'office. Le fait que\nce montant soit en deçà de la moitié du chiffre d'affaires annoncé pour l'année entière\nest insuffisant pour retenir que celui-ci est erroné et que l'appelant en était conscient,\nétant rappelé qu'il ne disposait pas du bilan comptable lors du dépôt de sa demande\nde prêt COVID-19, ni même de la déclaration fiscale.\n\n"}