{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3388468?doc=", "Checksum": "c5c62142d69883c8e9da3820a4bdca38"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2025/0000/AARP_000049_2025_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "64426adfd048543a013e0e309ea7d7ba"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:44:38", "Checksum": "acc4f89cd86f2ff07b737a44155dc5b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022\nRegeste:\nESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430\n\n 3.2.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une\nsimple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a\ntromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de\nmensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi\nlorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas\npossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même\nque si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances,\nqu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier\n(ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2).\n\nP/10121/2022\n- 14/24 -\n\n3.2.3. Le Tribunal fédéral s'est récemment penché sur la question des crédits\nCOVID-19 (ATF 150 IV 169 et les références citées). Selon lui, il est incontestable\nqu'en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire, le demandeur d'un\ntel crédit induit en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide immédiate.\nLa jurisprudence selon laquelle il n'existait aucune tromperie astucieuse dans le cas\nde l'octroi de petits crédits par un établissement bancaire sur la seule base des fausses\ninformations fournies par le demandeur, sans exiger de pièces justificatives ni\nprocéder à quelque vérification que ce soit (cf. ATF 107 IV 169 consid. 2c ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.4, non publié à\nl'ATF 145 IV 470), n'est pas transposable aux crédits COVID-19, lesquels ont été\nconçus comme une \"aide immédiate\" aux PME, régie par une réglementation\nspécifique, soumise à des conditions précises et versée sur la base d'une autodéclaration. Compte tenu des particularités de la situation à l'époque et du mécanisme\nmis en place pour y faire face dans le cadre de tels crédits, même de simples fausses\ninformations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence\néventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le\ncrédit. En effet, si la vérification du respect des autres conditions de l'art. 3 al. 1 en\nlien avec l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 était théoriquement possible, elle n'était pas\nraisonnablement exigible, sauf à mettre en péril le but poursuivi par les crédits\nCOVID-19 conçus comme une aide immédiate (consid. 5.1.4).\n\n3.2.4. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la\ntromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à\naccomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.\n\nCelui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit\nastucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables\nintentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359\nconsid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1).\nUne tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les\ncas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est\nimpossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la\nvolonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). L'emprunteur qui a\nl'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne\nl'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en\nrevanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de\nmanière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque\ndes circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de\nquestions sur ce point (ATF 86 IV 206 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du\n23 octobre 2018 consid. 2.4.1 ; 6P.113/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1).\n\n3.2.5. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier\n2014 consid. 2.3.2 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 32 ad art. 146 CP).\n\nP/10121/2022\n- 15/24 -\n\nUn dommage prenant la forme d'une mise en danger du patrimoine peut être retenu\nlorsqu'un emprunteur trompe un prêteur quant à sa solvabilité ou ses capacités\nfinancières. Le crédit accordé se révèle alors moins sûr que ce qui avait été prévu par\nle prêteur, ce qui se traduit par une diminution de la valeur du prêt dans son bilan eu\négard au risque accru de défaut de remboursement. Dans un tel cas, le dommage se\nproduit dès la conclusion du contrat de prêt car, dès ce moment, un prêt est accordé à\ndes conditions plus favorables que celles qui auraient été accordées en l'absence\nd'une tromperie, cela même lorsque la valeur du prêt est couverte par des sûretés car\nla solvabilité de l'emprunteur exerce notamment une influence sur le taux d'intérêts\nfixé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.4 et\n6B_112/2018 du 4 mars 2019 consid. 6.2.2 et 6.2.3).\n\nDans le cadre des crédits COVID-19, le Tribunal fédéral a souligné qu'une capacité\nde remboursement n'impliquait pas nécessairement aussi une volonté de le faire de\nsorte que le fait que les emprunteurs disposaient de liquidités suffisantes pour\nrembourser les prêts n'était pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2022 du\n11 mars 2024 consid. 6.1.3, non-publié à l'ATF 150 IV 169).\n\n"}