{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3388468?doc=", "Checksum": "c5c62142d69883c8e9da3820a4bdca38"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2025/0000/AARP_000049_2025_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "64426adfd048543a013e0e309ea7d7ba"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:44:38", "Checksum": "acc4f89cd86f2ff07b737a44155dc5b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022\nRegeste:\nESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430\n\nIl n'est pas non plus possible d'opérer une combinaison des possibilités offertes par\nles art. 329 et 333 CPP dans le cas où une situation impliquerait la seule modification\nde l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP et ainsi permettre à la fois la\nmodification de l'acte au sens de cette disposition et l'administration de preuves\ncomplémentaires par le ministère public, seulement envisageable dans le cadre d'un\nrenvoi fondé sur l'art. 329 CPP. Si le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public\nen application de cette disposition lui permet d'administrer des preuves\ncomplémentaires, il ne lui permet en effet pas de modifier l'acte d'accusation.\nInversement, une modification de l'acte d'accusation prévue par l'art. 333 CPP peut\ndéboucher sur une qualification juridique nouvelle mais sans possibilité pour le\nministère public de reprendre la maîtrise de la procédure et d'administrer de\nnouvelles preuves (M. SIMEONI, La modification de l'acte d'accusation au sens de\nl'art. 331 al. 1 CPP, in RPS 138/2020 187, p. 195 ; N. RUCKSTUHL, Art. 329 Abs. 2\nund 333 Abs. 1 stopp : Kombination von (verbindlicher Rückweisung des Anklage\nund Einladung zur (fakultativen) Änderung ?, in forumpoenale 1/2019 65, p. 69)).\n\n2.2.2. Tant l'art. 329 CPP que l'art. 333 CPP sont applicables en appel, mais dans les\nlimites de l'interdiction de la reformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP), l'extension de\nl'accusation en appel n'étant possible qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel\nque circonscrit en première instance à l'exclusion de faits (art. 329 al. 2 CPP) ou de\nchefs d'accusation (art. 333 al. 2 CPP) supplémentaires. Cette interdiction fait en\neffet obstacle à un verdict de culpabilité complémentaire reposant sur une infraction\ndécouverte au cours de la procédure d'appel (cf. art. 333 al. 2 CPP). Seul un appel\ninterjeté en défaveur du prévenu, en rapport avec l'objet de la procédure de première\ninstance, empêche ce dernier de se prévaloir de l'interdiction de la reformatio in\npejus, et ce uniquement dans les limites des conclusions prises par la partie qui\ninterjette appel. La juridiction d'appel est donc d'autant moins fondée à introduire\ndans la procédure un verdict de culpabilité complémentaire. En ce sens, l'art. 333\nal. 2 CPP est totalement inapplicable en procédure d'appel (ATF 147 IV 167\nconsid. 1.3 et 1.5.1-1.5.3 = JdT 2022 IV 19).\n\n2.3. Vu la jurisprudence susvisée et les faits exposés dans l'ordonnance pénale, valant\nacte d'accusation, ainsi que ceux retenus en première instance, la Chambre de céans\n\nP/10121/2022\n- 13/24 -\n\nne peut faire application des dispositions précitées, en particulier de l'art. 333 al. 2\nCPP. Elle est donc liée par le contenu de l'ordonnance pénale, ce qui a\nnécessairement un impact sur l'issue de la procédure. La culpabilité du prévenu doit\nainsi être tranchée uniquement au regard du chiffre d'affaires mentionné dans la\nconvention de crédit COVID-19, souscrit auprès de [la banque] F______, et de\nl'utilisation du prêt COVID-19, au moment de la signature. Partant, seule demeure la\nquestion de savoir si le chiffre d'affaires de la société E______ SÀRL de\nCHF 475'000.- a sciemment été inscrit de manière mensongère par l'appelant (cf.\ninfra consid. 3.5.1.) et si le prêt de CHF 45'000.- octroyé par la banque a été utilisé\npar le concerné de manière conforme à sa destination (cf. infra consid. 3.5.2.).\n\n3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie\npar l'art. 6 ch. 2 CEDH et par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le\nfardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345\nconsid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption\nd'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et\nque le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle\nsignifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait\ndéfavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à\nl'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et\nthéoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.\nIl doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à\nl'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ;\n145 IV 154 consid. 1.1).\n\n3.2.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, en vigueur au moment des faits, se rend coupable\nd'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des\naffirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura\nastucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à\ndes actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.\n\n"}