{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3388468?doc=", "Checksum": "c5c62142d69883c8e9da3820a4bdca38"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2025/0000/AARP_000049_2025_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "64426adfd048543a013e0e309ea7d7ba"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:44:38", "Checksum": "acc4f89cd86f2ff07b737a44155dc5b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022\nRegeste:\nESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430\n\n C______ a sollicité une indemnité de CHF 8'100.- pour ses frais de défense en\npremière instance et en appel, équivalent au total à 27 heures d'activité, à CHF 300.-\n/heure.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nLa Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance\n(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2\nCPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à\nmoins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).\n\nP/10121/2022\n- 11/24 -\n\n2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des\nart. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit\nd'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations\nportées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de\nl'homme (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).\n\nSelon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de\ndélimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère\npublic a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une\npersonne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les\ninfractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui\npermettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont\nfaits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui\nsont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il\npuisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et\nd'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018\ndu 5 février 2019 consid. 1.1). Lorsqu'une disposition pénale énumère des situations\ndistinctes, le comportement exact reproché au prévenu doit être précisé dans l'acte\nd'accusation. En effet, il n'appartient pas au prévenu d'imaginer quels comportements\npourraient lui être reprochés et de développer une défense pour chaque hypothèse\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4).\n\nLe tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de\nl'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le\nministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes\net de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son\njugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont\nsecondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ;\n6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).\n\n2.2.1. À certaines conditions, les art. 329 al. 2 et 333 CPP dérogent à la maxime\nd'accusation en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la\npossibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.1).\n\nL'art. 333 al. 1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de\nmodifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation\npourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte\nd'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut aussi autoriser le\nministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le\nprévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut\n\nP/10121/2022\n- 12/24 -\n\nfonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de\npartie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP).\n\nL'objet de la procédure d'appel est en principe limité à l'état de fait déjà traité dans le\ncadre du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). L'art. 329 al. 2 CPP ne\npermet une extension de l'accusation qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel\nqu'il a été circonscrit en première instance. On ne peut pas non plus se fonder sur\nl'art. 333 al. 1 CPP pour prendre en compte en appel des faits qui n'avaient pas été\npoursuivis jusqu'alors (ATF 147 IV 167 consid. 1.2 à 1.4).\n\n"}