{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3388468?doc=", "Checksum": "c5c62142d69883c8e9da3820a4bdca38"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2025/0000/AARP_000049_2025_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "64426adfd048543a013e0e309ea7d7ba"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:44:38", "Checksum": "acc4f89cd86f2ff07b737a44155dc5b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022\nRegeste:\nESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430\n\n P/10121/2022\n- 9/24 -\n\nÀ l'époque, il était en charge uniquement de cette société, auparavant entreprise\nindividuelle qu'il avait transformée en SÀRL, sur conseil de son ancienne fiduciaire.\nDepuis 2021 ou 2022, mais après la faillite de la société, il avait travaillé pour\nAA______ SÀRL, dont l'ancien associé gérant était T______. Il était chargé des\naspects techniques et exerçait en qualité de vendeur d'escaliers pour un salaire annuel\nd'environ CHF 70'000.-. Depuis 2022, il en était l'associé gérant. Confronté au fait\nqu'il percevait déjà sur son compte personnel depuis mars 2021 de l'argent de cette\nentreprise, il n'a pas su répondre, concédant ultérieurement qu'il avait effectivement\neu l'idée de fonder cette société avec T______. Il n'avait toutefois pas utilisé le prêt\nCOVID pour cette entreprise. Il n'a pas non plus su expliquer pour quelle raison, dès\nnovembre 2020, plusieurs acomptes et paiements de factures clients avaient été\nversés sur son compte personnel et non sur le compte de la société E______ SÀRL.\nIl avait créé le ______ septembre 2020 la société A______/AB______ pour faire des\npetites \"bricoles\", car il était plus facile de tenir une entreprise individuelle qu'une\nSÀRL. T______ s'occupait également de la comptabilité de cette dernière société.\n\na.b. A______ a produit l'extrait du RC de la société AA______ SÀRL ainsi que le\n\"décompte TVA prestations reçues\" de la société E______ SÀRL, dont la demande\nd'impression de \"ADMIN\" date du 3 septembre 2019 et sur lequel il est mentionné\nCHF 195'667.51 T.T.C., équivalant à CHF 181'678.31 H.T. et correspondant aux\nentrées d'argent visibles sur le compte bancaire F______ de la société, du 10 janvier\n2019 au 1er juillet 2019.\n\nEn sus de celle requise en première instance, il a sollicité une indemnité pour ses\nfrais de défense en appel, comptabilisant, dix heures et 25 minutes au tarif horaire de\nCHF 350.-, durée effective de l'audience comprise, et deux heures supplémentaires\nau tarif horaire de CHF 150.-.\n\nb. Après audition du prévenu, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a\ninformé les parties qu'elle envisageait une demande de complément de l'acte\nd'accusation selon l'art. 333 CPP, en lien avec une nouvelle infraction consistant dans\nle fait que le prévenu aurait utilisé son compte privé pour encaisser indûment les\nfactures de la société E______ SÀRL et ainsi organiser son insolvabilité.\n\nc. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et s'oppose à\nl'application de l'art. 333 CPP, eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus qui\ninterdit de prendre en compte en appel des faits qui n'avaient pas été poursuivis\njusqu'alors, excluant toute extension de l'accusation.\n\nLe chiffre d'affaires mentionné dans le formulaire du prêt COVID correspondait à la\nréalité, vu le compte bancaire de la société pour l'année 2019. Tout au plus, une\nerreur sur les faits devait être retenue conformément à l'art. 13 CP. Ce montant était\négalement cohérent avec les chiffres d'affaires des années précédentes. Il devait\n\nP/10121/2022\n- 10/24 -\n\nmentionner dans le formulaire du prêt COVID le chiffre d'affaires définitif pour\nl'année 2019 ou, à défaut, celui provisoire, voire même celui de 2018. Il n'avait ainsi\naucunement menti, étant souligné que le bilan comptable établi pour l'année 2019,\ntrès certainement par l'Office des faillites, était incomplet vu sa date d'impression et\ncorrespondait aux deux premiers trimestres seulement. En mars 2020, il ne détenait\nquoi qu'il en soit pas encore ce document, étant rappelé qu'il n'avait pas déposé sa\ndéclaration fiscale 2019, vu l'absence de sa comptable. Au vu de ses entrées d'argent\nen 2019, la société n'avait eu aucune difficulté financière. Il n'avait pas détourné\nl'institution du prêt COVID de son but mais utilisé ce crédit uniquement pour les\nbesoins courants de la société, par le biais du versement de son salaire ainsi que de\nl'achat de matériaux dès lors qu'il était le seul à y travailler. Aucun élément au\ndossier ne permettait de retenir sa culpabilité de sorte qu'il devait être acquitté.\n\nd. Par la voix de son conseil, C______, dûment excusé lors des débats d'appel,\npersiste dans ses conclusions et s'en rapporte à justice quant à l'application de\nl'art. 333 CPP.\n\nLe total des sommes créditées sur le compte bancaire de la société était insuffisant\npour retenir que le chiffre d'affaires inscrit sur le formulaire du prêt COVID était\ncorrect vu qu'il comprenait également d'autres paiements et/ou remboursements\npersonnels et que la TVA n'était pas comptabilisée. Le bilan de l'année 2019 ainsi\nque les décomptes TVA étaient les seuls documents utiles et valables pour établir le\nchiffre d'affaires. A______ était conscient que la société n'était pas éligible aux\nconditions d'un prêt COVID, ayant admis qu'elle était surendettée depuis l'exercice\n2020, qu'il avait dû résilier les locaux et congédier ses employés déjà en 2019. Il\navait utilisé le montant du prêt pour ses propres besoins, en augmentant son salaire,\net non pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société. L'intention était\nainsi donnée, étant souligné qu'il avait coché toutes les cases du formulaire du prêt\nCOVID et qu'il n'avait à ce jour toujours pas remboursé le montant octroyé.\n\n"}