{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3388468?doc=", "Checksum": "c5c62142d69883c8e9da3820a4bdca38"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2025/0000/AARP_000049_2025_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "64426adfd048543a013e0e309ea7d7ba"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:44:38", "Checksum": "acc4f89cd86f2ff07b737a44155dc5b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022\nRegeste:\nESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430\n\nL'absence de décomptes TVA pour les deux derniers trimestres 2019 était due au fait\nque sa comptable était partie en août 2019, avec un de ses ouvriers, et comme elle\ntravaillait depuis son domicile, elle avait gardé plusieurs documents. La société\nemployait habituellement une comptable, trois ouvriers et lui-même. Il ne savait plus\nexactement quand il avait licencié les autres ouvriers mais cela devait être à la fin\nnovembre 2019, année qui avait été difficile car il avait été empêché de travailler en\nraison de problèmes médicaux et avait perdu des clients, débauchés par la comptable\net l'ancien ouvrier. En janvier 2020, la société n'avait plus d'employés, ni de locaux,\nvu qu'il avait résilié le contrat de bail, avec effet au 30 septembre 2019, en raison du\nchangement d'effectifs et du fait qu'il n'était plus possible pour la société de payer le\nloyer. À compter du 1er octobre 2019, il avait ainsi travaillé depuis son domicile pour\nles questions administratives. Les outils étaient pour leur part stockés dans un dépôt.\n\nEn 2020, il avait encore essayé de poursuivre son activité en offrant un service aprèsvente et en tâchant de convaincre ses anciens clients de continuer à travailler avec\nlui. La dernière intervention effectuée remontait selon lui au début de l'année 2020. Il\nétait ensuite devenu très difficile de se rendre chez les clients en raison de la\npandémie. Dès mars 2020, il était ainsi intervenu, sur appel, après quelques semaines\nou mois, pour effectuer des \"bricoles\" mais n'avait pas perçu de montants\nconséquents. Entre le 6 janvier et le 29 mars 2020, la société n'avait presque rien\nencaissé, le solde du compte entreprise était de CHF 1'000.- mais cela n'était pas la\npremière fois. Il avait réalisé que la société n'aurait plus d'activité vers fin 2020.\n\nLe crédit COVID-19 lui avait permis de payer son salaire et de couvrir les frais\nrelatifs à l'achat de matériel pour les petits travaux effectués et pour assurer le service\naprès-vente. De 2017 à 2019, il se versait un salaire brut d'environ CHF 5'000.- ou\nCHF 6'000.-, qu'il avait effectivement peut-être augmenté en 2020 mais de \"pas\nbeaucoup plus\". Il ne s'agissait pas d'une augmentation abusive. Dès le début de\nl'année 2020, il avait eu des difficultés à régler certaines choses, travaillait désormais\nseul et achetait du matériel pour les clients avec son propre argent, sans facture et ce,\nen dépit de la fermeture des chantiers car il effectuait des réparations de service\n\nP/10121/2022\n- 8/24 -\n\naprès-vente. Il pensait avoir épuisé le montant du crédit avant la fin de l'année mais\nn'était pas en mesure d'indiquer la date exacte.\n\nLes CHF 20'000.- reçus le 17 janvier 2020 sur son compte privé de S______\ncorrespondaient à un prêt qu'elle avait fait à la société ou à lui-même. Il ne se\nsouvenait plus des raisons du transfert de ce montant à T______/U______.\n\nAu moment de solliciter le prêt COVID, il s'était renseigné auprès de connaissances\nparmi lesquelles son voisin, également entrepreneur. Il avait sûrement aussi interrogé\nT______ mais n'en était pas certain. Il était perdu à cette époque et estimait n'avoir\nrien fait de mal, n'ayant pas menti.\n\nc.d.b. Lors de l'audience de jugement, A______ a sollicité une indemnité de\nCHF 6'385.30, TVA comprise, pour ses frais de défense en première instance.\n\nc.d.c. C______ a quant à lui produit la note d'honoraires de son conseil, comprenant\n18 heures et 25 minutes d'activité pour CHF 5'475.-.\n\nC. a.a. En appel, A______ n'a pas su expliquer le chiffre d'affaires mentionné dans le\nbilan de la société E______ SÀRL pour l'année 2019, document dont il ignorait qui\nl'avait établi, étant précisé que la date d'impression était le 3 septembre 2019 et que le\nmontant coïncidait avec le total annoncé dans les décomptes TVA pour les six\npremiers mois d'activité seulement. Le chiffre d'affaires inscrit dans le formulaire\nCOVID correspondait à la réalité puisqu'il s'agissait des entrées d'argent visibles sur\nle compte bancaire de la société pour toute l'année 2019. Celui-ci était également\ncohérant avec les chiffres d'affaires des précédentes années. Hormis le litige avec sa\ncomptable en 2019, cette année avait été \"habituelle\". Il avait résilié les locaux\ncommerciaux car il n'en avait plus besoin et non parce que la société n'allait pas bien.\nConfronté à ses déclarations faites à l'Office des faillites, il a concédé que cette\npériode n'était pas facile, tout en précisant toutefois qu'entre ce moment et le\nprononcé de la faillite de la société, du temps s'était écoulé.\n\nAprès le départ de sa comptable, la fiduciaire T______/U______ lui avait donné des\nconseils raison pour laquelle il l'avait rémunérée. Il n'avait pas demandé son aide\npour remplir le formulaire du prêt COVID car il connaissait le chiffre d'affaires de la\nsociété. Le versement de son salaire après l'obtention du prêt, de CHF 38'500.- au\ntotal, était pour les besoins de la société dès lors qu'il était seul à tenir cette\nentreprise. Il n'avait peut-être pas pris la \"meilleure décision\" en augmentant son\nsalaire mais celui-ci correspondait à ce qu'il avait toujours perçu et ce, encore\naujourd'hui. Il ne pouvait prouver comment il avait utilisé le solde de CHF 6'500.-\ndès lors qu'il ne détenait plus les justificatifs. Il n'avait pas remboursé le prêt, même\npartiellement, car il n'en avait pas les moyens. Sans la pandémie COVID-19, la\nsociété E______ SÀRL aurait selon lui survécu.\n\n"}