{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3388468?doc=", "Checksum": "c5c62142d69883c8e9da3820a4bdca38"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2025/0000/AARP_000049_2025_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "64426adfd048543a013e0e309ea7d7ba"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:44:38", "Checksum": "acc4f89cd86f2ff07b737a44155dc5b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022\nRegeste:\nESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430\n\n- dès novembre 2020, A______ a commencé à percevoir sur son compte privé des\npaiements de tiers, sans indications du motif du paiement, soit un total de\nCHF 67'946.- jusqu'en juillet 2021, provenant de créanciers, tels que les époux\nV______, W______ SA, M______ SA, J______ SA, X______, Y______ SA,\nS______ et Z______, ainsi que CHF 77'476.30, de mars à décembre 2021, de\nl'entreprise AA______ SÀRL.\n\nb.g. À teneur des certificats de salaire établis par AA______ SÀRL, société inscrite\nau RC le ______ février 2020 par T______, A______ a perçu un salaire annuel brut\nde CHF 42'000.- de juin à décembre 2021 et de 72'000.- en 2022.\n\nb.h. Selon le procès-verbal d'interrogatoire de l'Office des faillites du 20 mai 2021,\nA______ a déclaré avoir résilié le bail des locaux de E______ SÀRL avec effet au\n30 septembre 2019. Il était depuis longtemps le seul employé de la société. Les\nouvriers étaient partis avec l'outillage et il lui restait uniquement une caisse à outil\n\nP/10121/2022\n- 6/24 -\n\nainsi qu'une visseuse. Les ordres e-banking ainsi que les retraits visibles depuis le\ncompte bancaire de la société correspondaient au salaire qu'il se versait. La société\ns'était retrouvée en situation de surendettement \"depuis l'exercice de 2020\" en raison,\nselon lui, de sa maladie chronique qui ne lui permettait plus d'aller sur les chantiers\nainsi que de son divorce et de ses problèmes avec sa comptable, laquelle avait\ndémarché ses clients.\n\nb.i. Il ressort de la documentation fournie par l'AFC que A______ a créé, dès\nseptembre 2020, la société A______/AB______, entreprise individuelle qui n'est pas\ninscrite au RC.\n\nc.a. A______ a été entendu à réitérées reprises, tant par écrit que par oral, dans le\ncadre de la présente procédure :\n\nc.b. En réponse à la demande d'explications du C______, il a déclaré que, suite au\njugement de clôture de la faillite et avec l'aval de la personne en charge de son\ndossier au sein de l'Office des faillites, il avait détruit les documents de la société.\nLes retraits en espèces effectués en 2020 avaient pour but l'achat de matériaux et de\nfournitures pour les chantiers en cours à cette période. Les versements opérés à la\nsociété T______/U______ correspondaient à ses honoraires pour la gestion\nadministrative de la société E______ SÀRL, laquelle n'avait alors plus de secrétaire.\n\nc.c. Par l'entremise de son conseil, A______ a expliqué que les activités de\nE______ SÀRL s'étaient brutalement arrêtées en mars 2020 suite à la fermeture des\nchantiers consécutive aux restrictions imposées par le Conseil fédéral. La société\ns'était ainsi retrouvée dans une situation difficile, raison pour laquelle il avait sollicité\nl'octroi d'un crédit COVID-19. Le chiffre d'affaires de CHF 475'269.15 correspondait\nau montant figurant sous cette exacte dénomination en bas du relevé du compte\ncourant de la société au 31 décembre 2019. Il avait utilisé les fonds reçus pour\ncouvrir les besoins courants en liquidités de la société. Le salaire qu'il avait perçu\nétait tout à fait normal et usuel pour un chef d'entreprise, étant précisé que, depuis le\n31 décembre 2019, il était le seul employé de la société. Les retraits avaient été\neffectués pour l'achat de matériel nécessaire à l'accomplissement de tâches inhérentes\nà l'activité de la société ainsi que pour le paiement de ses fournisseurs. Il ne disposait\ntoutefois plus des justificatifs y relatifs vu qu'il avait détruit tous les documents de la\nsociété après la clôture de la faillite.\n\nc.d.a. Par-devant le MP et le TP, A______ a expliqué que, selon sa compréhension,\nla notion de chiffre d'affaires correspondait à \"tout l'argent qui [était] entré sur le\ncompte, avant paiement des charges\". Il avait alors \"pris ce que la société recevait\nsur les comptes 2019 pour faire le total et calculer le chiffre d'affaires\". Il\nconsidérait donc avoir indiqué le bon montant. Après lecture en audience des bilans\n2018 et 2019 de la société, il a constaté que le chiffre d'affaires correspondait au\n\nP/10121/2022\n- 7/24 -\n\nposte \"total produits\", soit CHF 458'814.19 pour 2018 et CHF 182'711.16 pour 2019.\nIl a expliqué son manquement par le fait que ses relations avec la comptable étaient à\nl'époque mauvaises de sorte qu'au moment de remplir sa demande de crédit, il n'avait\npas regardé le bilan 2019, qu'il ne comprenait pas et qui n'était de toute façon pas\nencore établi en mars 2020, mais s'était référé aux montants versés sur le compte\nbancaire de sa société. Il pensait sincèrement que le chiffre d'affaires de\nCHF 475'000.- mentionné était correct et correspondait à celui demandé dans le\nformulaire de crédit. Bien que les factures comprenaient la TVA, il n'avait pas pensé\nau fait que la part de taxe devait encore être prélevée sur les montants crédités sur le\ncompte courant entreprise par ses clients. La société n'était certes pas en bonne santé\nen 2019, mais elle n'était pas non plus au bord de la faillite. Il souhaitait justement la\nsauver, étant précisé qu'une situation difficile s'était déjà produite par le passé.\n\n"}