{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3388468?doc=", "Checksum": "c5c62142d69883c8e9da3820a4bdca38"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2022_2025-02-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2025/0000/AARP_000049_2025_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "64426adfd048543a013e0e309ea7d7ba"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:44:38", "Checksum": "acc4f89cd86f2ff07b737a44155dc5b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2025 P/10121/2022\nRegeste:\nESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION | CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10121/2022 AARP/49/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 9 février 2025\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,\nappelant,\n\ncontre le jugement JTDP/533/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de police,\n\net\n\nC______, partie plaignante comparant par Me D______, avocat,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n\nSiégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE,\njuge, et Monsieur Stéphane GRODECKI, juge suppléant ;\nMadame Léa RESTELLINI, greffière-juriste délibérante.\n- 2/24 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/533/2024 du 7 mai 2024, par\nlequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du\nCode pénal suisse [CP]) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), puis l'a\ncondamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, assortie\ndu sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à payer à C______ [service de\ncautionnement] CHF 45'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 septembre 2021, en\nréparation du dommage matériel, et CHF 4'500.- pour le remboursement des\ndépenses obligatoires occasionnées par la procédure, tout en rejetant ses conclusions\nen indemnisation et en mettant à sa charge les frais de la procédure en CHF 1'680.-,\némoluments de jugement (CHF 300.-) et complémentaire (CHF 600.-) compris.\n\nA______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à ce\nque les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'il soit fait\ndroit de ses conclusions en indemnisation.\n\nb. Selon l'ordonnance pénale du 7 juillet 2023 du Ministère public (MP), valant acte\nd'accusation, les faits suivants, commis à Genève, sont reprochés à A______ :\n\nLe 30 mars 2020, en sa qualité d'associé gérant de la société E______ SÀRL, il a\nrempli et signé une convention de crédit COVID-19, souscrit auprès de [la banque]\nF______, en indiquant un chiffre d'affaires estimé de CHF 475'000.-, ce qui ne\ncorrespondait pas à la réalité, amenant ainsi astucieusement cet établissement\nbancaire, lequel n'était tenu à aucune vérification particulière en raison des\ncirconstances, à lui octroyer un crédit de CHF 45'000.-, alors que lui-même savait\nqu'il n'utiliserait pas le prêt selon les termes de la convention de crédit, soit pour\ngarantir les besoins de liquidités courants de la société, mais à des fins personnelles\npour s'enrichir illégitimement dudit montant, étant précisé qu'il s'est versé, entre le\n6 avril 2020 et le 28 septembre 2020, CHF 38'500.- au titre de salaire (qu'il a\naugmenté) et a retiré en espèces CHF 8'758.10 (dont EUR 400.-) sans fournir les\njustificatifs y afférents.\n\nB. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant\npour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de\nprocédure pénale [CPP]).\n\na.a. E______ SÀRL était une société sise à Genève, inscrite au registre du commerce\n(RC) le ______ 2015 et radiée le ______ août 2021. Son but était la rénovation et\nainsi que tous les travaux dans le domaine du bâtiment, ceux liés à la menuiserie et à\nl'ébénisterie. A______ en était l'associé gérant et disposait d'une signature\nindividuelle de décembre 2015 à octobre 2019 et de novembre 2019 à février 2021.\n\nP/10121/2022\n- 3/24 -\n\na.b. Le 30 mars 2020, A______ a signé, pour le compte de la société, une convention\nde crédit COVID-19 avec la F______, indiquant CHF 475'000.- dans la case du\nformulaire dédiée au chiffre d'affaires en 2019 et en cochant toutes les cases de la\nclause \"Déclarations et autorisations du Preneur de crédit\". À défaut d'avoir un\nchiffre d'affaires définitif pour l'année 2019 lors du dépôt de sa demande, il pouvait\négalement indiquer un chiffre provisoire ou même celui de 2018.\n\na.c. À cette même date, E______ SÀRL s'est vue créditer CHF 45'000.- sur son\ncompte courant entreprise (IBAN 1______).\n\n"}