2.1. En l'espèce, la demande de restitution du délai a été sollicitée dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt du 23 avril 2020 dont le requérant soutient qu'il constitue le point de départ de l'empêchement à la production du mémoire réponse. Pour autant qu'un empêchement valable puisse être admis, tel que plaidé, le délai serait ainsi respecté à la forme. La CPAR observe, au préalable, que le présent cas ne relève pas de la défense obligatoire dans la mesure où A______ n'encourrait pas une peine privative de liberté, ni n'a été détenu au sens de l'art. 130 CPP, les autres conditions d'une telle défense n'étant pas non plus remplies.