Ainsi, selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de l'avocat est imputable à son client (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références = SJ 2017 I 397 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87).