= SJ 2017 I 397 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2). 1.2.4. La faute du mandataire peut être imputée à la partie s'il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire de nature à causer un préjudice irréparable au prévenu (D. STOLL op. cit. n° 10a). Dans le cas de la défense obligatoire (qu'il s'agisse d'une défense de choix ou d'une défense d'office), le prévenu ne peut invoquer une erreur matérielle que si le comportement de l'avocat de la défense est négligent, incorrect ou totalement incompatible avec les règles de l'art de l'avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., ad art. 94 n° 57).