Selon la doctrine, la restitution suppose que la partie n'a pu respecter le délai contre sa volonté. Il n'y a en effet pas de place pour une restitution lorsque la partie ou son mandataire a, volontairement et sans commettre d'erreur, laissé passer le délai (D. STOLL in Commentaire romand, Code de Procédure Pénale, 2019 Bâle, ad art. 94 CPP, n° 8). Elle n'entre donc pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références = SJ 2017 I 397 ;