Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir. A cet égard, il ne faut pas oublier que la CEDH a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (ATF 143 I 284 consid. 2.2.1 et les références citées).