De même, l'art. 32 al. 2 de la Constitution suisse (Cst) prévoit que toute personne accusée doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. L'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne précise pas les conditions d'exercice du droit à une défense d'office. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir.