gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; ces garanties ont pour objet de rendre la défense concrète et effective en raison du rôle éminent que le droit à un procès équitable joue dans la société démocratique ; cela constitue un élément de la notion de procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH. L'art. 14 par. 3 let. d Pacte ONU II garantit à l'accusé le droit à avoir l'assistance d'un avocat. Cette disposition accorde une garantie équivalente à celle découlant de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. De même, l'art.