{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-08-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2457138?doc=", "Checksum": "e3a78226ac7eda749dce32d66c561bab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-08-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0002/AARP_000290_2020_P_10121_2018.pdf", "Checksum": "474a8bde972b34a96456c7d2669c6478"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10121/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.08.2020 P/10121/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:58", "Checksum": "3aab43174ec9e4a9ba78d399a2b61bd5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.08.2020 P/10121/2018\nRegeste:\nRESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94\n\nLa teneur des courriels échangés et versés à la procédure laisse, au contraire, apparaître\nqu'il s'est certainement agi d'un choix stratégique de l'ancien conseil qui n'a pas jugé\nnécessaire qu'une réponse soit apportée au mémoire d'appel du MP, possiblement en\nraison d'arguments déjà développés par ce dernier auxquels il avait été répondu et dont\nle jugement avait tenu compte, ou pour toute autre raison. Ce conseil a d'ailleurs fait\nallusion dans un des courriels versés à la procédure que A______ lui avait demandé de\ns'en tenir \"aux opérations indispensables\" vu sa situation financière, ce qui peut\nexpliquer dès lors le choix de ne pas répondre compte tenu du résultat acquis en\npremière instance. Rien ne dit par ailleurs que le mémoire d'appel du MP, argumenté sur\nà peine plus d'une page, méritait particulièrement une réponse, pas plus que le fait que\ncette dernière aurait eu une influence sur le sort de la procédure. La phrase \"nous aurons\négalement un délai pour nous déterminer sur son contenu\" n'emporte pas en soi qu'un\nmémoire réponse aurait été dans tous les cas établi. Le fait que le nouveau conseil de\nA______ ait un autre avis ou d'autres arguments à faire valoir sur ce plan n'est pas\nrelevant par rapport à la question d'un empêchement non fautif justifiant une restitution\nde délai mais concerne plutôt la qualité ou l'orientation de la défense, ce qui n'entre pas\nen considération.\n\nAinsi, il n'y a pas lieu de retenir que, dans les circonstances de l'espèce, un\nempêchement non fautif soit réalisé et aurait justifié la restitution du délai de réponse au\nmémoire d'appel du MP.\n\nFaudrait-il, par ailleurs, considérer le fait que l'ancien conseil aurait commis une faute,\nce qui n'est pas établi, il s'agirait alors d'un empêchement fautif qui serait imputable à\nA______ conformément à la jurisprudence et la doctrine majoritaire précitées, en\nl'absence de défense obligatoire.\n\nLa requête sera ainsi rejetée et les frais de la procédure mis à la charge de A______\n(art. 428 CPP).\n\n*****\n\nP/10121/2018\n- 8/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit la requête de restitution de délai formée par A______.\n\nLa rejette.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure, en CHF 1'115.-, lesquels comprennent un\némolument de CHF 1'000.-.\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nLe communique, pour information, au Tribunal fédéral (cause ______/2020).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent\nFOURNIER, juges.\n\nLe greffier : Le président :\n\nAlexandre DA COSTA Pierre BUNGENER\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral\n(1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.\n\nP/10121/2018\n- 9/9 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en\nmatière pénale (E 4 10.03).\n\nBordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision\n\nDélivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00\n\nMandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00\n\nProcès-verbal (let. f) CHF 00.00\n\nEtat de frais CHF 75.00\n\nEmolument de décision CHF 1'000.00\n\nTotal des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00\n\nP/10121/2018\n"}