{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-08-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2457138?doc=", "Checksum": "e3a78226ac7eda749dce32d66c561bab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10121-2018_2020-08-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0002/AARP_000290_2020_P_10121_2018.pdf", "Checksum": "474a8bde972b34a96456c7d2669c6478"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10121/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.08.2020 P/10121/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:58", "Checksum": "3aab43174ec9e4a9ba78d399a2b61bd5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.08.2020 P/10121/2018\nRegeste:\nRESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94\n\n Selon la doctrine, la restitution suppose que la partie n'a pu respecter le délai contre sa\nvolonté. Il n'y a en effet pas de place pour une restitution lorsque la partie ou son\nmandataire a, volontairement et sans commettre d'erreur, laissé passer le délai\n(D. STOLL in Commentaire romand, Code de Procédure Pénale, 2019 Bâle, ad art. 94\nCPP, n° 8). Elle n'entre donc pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire\nont renoncé à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil –\npeut-être erroné – d'un tiers (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références\n= SJ 2017 I 397 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid.\n2.1.2).\n\n1.2.4. La faute du mandataire peut être imputée à la partie s'il ne s'agit pas d'un cas de défense\nobligatoire de nature à causer un préjudice irréparable au prévenu (D. STOLL op. cit.\nn° 10a). Dans le cas de la défense obligatoire (qu'il s'agisse d'une défense de choix ou\nd'une défense d'office), le prévenu ne peut invoquer une erreur matérielle que si le\ncomportement de l'avocat de la défense est négligent, incorrect ou totalement\nincompatible avec les règles de l'art de l'avocat (M. NIGGLI / M. HEER /\nH. WIPRÄCHTIGER, op. cit., ad art. 94 n° 57).\n\nAinsi, selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat lors d'une\ndéfense obligatoire, le comportement fautif de l'avocat est imputable à son client\n(ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références = SJ 2017 I 397 ; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015\nconsid. 3.2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle\nmanière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement\nde sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). De manière générale, une défaillance dans\nl'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du\nrecours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif\n\nP/10121/2018\n- 6/9 -\n\njustifiant une restitution du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références = SJ 2017\nI 397 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2).\n\nEn d'autres termes, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral pose le principe selon\nlequel le comportement fautif de l'avocat, respectivement de son auxiliaire, est\nimputable à son client dans le cadre de l'application de l'art. 94 CPP, mais réserve\nl'hypothèse d'une erreur grossière commise dans le cadre de la défense obligatoire\n(ATF 143 I 284 consid. 1.3 et 2.2).\n\n2.1. En l'espèce, la demande de restitution du délai a été sollicitée dans les 30 jours suivant\nla notification de l'arrêt du 23 avril 2020 dont le requérant soutient qu'il constitue le\npoint de départ de l'empêchement à la production du mémoire réponse. Pour autant\nqu'un empêchement valable puisse être admis, tel que plaidé, le délai serait ainsi\nrespecté à la forme.\n\nLa CPAR observe, au préalable, que le présent cas ne relève pas de la défense\nobligatoire dans la mesure où A______ n'encourrait pas une peine privative de liberté,\nni n'a été détenu au sens de l'art. 130 CPP, les autres conditions d'une telle défense\nn'étant pas non plus remplies.\n\nIl n'apparaît pas non plus que les faits évoqués s'apparentent à une situation où l'absence\nde production de l'acte dans le délai légal ou fixé par le juge n'a pas été respecté en\nraison d'une impossibilité objective ou subjective mettant A______ dans l'impossibilité\nd'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai,\ntel, par exemple, une maladie, un accident, des évènements naturels ou un décès dans la\nfamille. Il en va de même concernant son conseil à l'époque, au vu de la nature de leurs\néchanges.\n\nA______ soutient qu'il s'attendait à ce que son conseil plaide l'acquittement, n'ayant\ncompris que le mémoire d'appel du MP ne lui avait jamais été transmis qu'à la lecture de\nl'arrêt de la CPAR. Or, il ressort du dossier qu'il était parfaitement informé du délai\nimparti au MP pour déposer son mémoire, soit début novembre 2019. Il lui aurait donc\nfallu près de six mois pour réaliser ce qui précède, respectivement qu'il n'avait pas pris\nconnaissance de ce mémoire, ce qui est douteux. Il est peu vraisemblable qu'aucun\néchange, même téléphonique, ne soit intervenu durant ce laps de temps entre A______\net son ancien conseil.\n\nCela étant, le dossier ne permet pas d'établir que c'est une grossière erreur de son conseil\nqui a mené au non-respect du délai pour produire un mémoire de réponse ou que ce soit\nen raison d'un défaut d'organisation ou la faute d'un auxiliaire que ce mémoire réponse\nn'est pas parvenu à la CPAR.\n\nP/10121/2018\n- 7/9 -\n\n"}